Cour de cassation, 13 juin 1991. 90-82.720
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.720
Date de décision :
13 juin 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionelle, en date du 7 mars 1990 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'abandon de famille, a déclaré son appel irrecevable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131, 144, 496, 502 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 357-2 du d Code pénal et méconnaissance des principes généraux tels qu'ils s'évincent du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du prévenu ; "aux motifs que "Daniel X... a été condamné par jugement contradictoire du 13 septembre 1988 du tribunal correctionnel d'Argentan pour abandon de famille à un an d'emprisonnement avec mandat d'arrêt ; que le 14 septembre 1988, Me Y..., avocat à Argentan, a formé appel de cette décision ; que le ministère public a formé appel incident le même jour ; que l'irrecevabilité de l'appel principal a été soulevée in limine litis par M. l'avocat général ; que Daniel X..., représenté en première instance, s'est dérobé à l'exécution du mandat de justice ; qu'il résulte des principes généraux du Code de procédure pénale que le condamné, qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné contre lui, n'est pas en droit de se faire représenter pour interjeter appel ; qu'il y a lieu, dès lors, de constater l'irrecevabilité de l'appel principal rendant irrecevable l'appel incident" ; "alors, d'une part, que la Cour devait vérifier la légalité du mandat d'arrêt décerné contre le prévenu s'agissant d'une condamnation à un an de prison pour un délit d'abandon de famille susceptible d'encourir une peine privative de liberté ne pouvant excéder une année ; qu'en l'absence de flagrance dûment constatée, un mandat d'arrêt ne pouvait utilement être délivré que si la peine privative de liberté était égale ou supérieure à deux années ; qu'ainsi, l'arrêt est insuffisamment motivé au regard des textes et
principes précités pour que la chambre criminelle de la Cour de Cassation puisse valablement exercer son contrôle ; "alors, d'autre part, qu'il appartenait au tribunal correctionnel, sous le contrôle de la cour d'appel saisie d'un moyen d'irrecevabilité par le Parquet, de motiver spécialement sa décision s'agissant du mandat d'arrêt décerné ; qu'en l'absence de motifs, celui-ci était entaché d'une irréductible cause d'inefficacité ; qu'en ne s'exprimant pas quant à ce, la Cour a violé derechef les textes et le principe cités au moyen ; "et alors, enfin, et en tout état de cause, qu'en indiquant dans l'acte d'appel son adresse exacte, le prévenu cessait de se dérober à l'exécution du mandat décerné contre lui ; qu'en jugeant différemment par un d motif général et abstrait, la Cour a méconnu encore les règles et le principe cités au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'une voie de recours exercée dans les temps et forme prévus par la loi ne peut être déclarée irrecevable que si le prévenu en ne déférant pas à un mandat contre lui, se dérobe à l'exécution de la décision de justice ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la cour d'appel du 7 mars 1990 et à celle du même jour où à été prononcée la décision, Daniel X... prévenu était présent assisté de son conseil, qu'il a donné son adresse, qu'il a été interrogé par le président et qu'il a eu la parole le dernier ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel du prévenu, les juges, après avoir relevé que la déclaration de ce recours a été faite par son conseil, énoncent que "Daniel X... représenté en première instance, s'est dérobé à l'exécution d'un mandat de justice décerné contre lui" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ; que le prévenu qui, représenté à l'audience du tribunal, a comparu en personne à celle de la cour d'appel à laquelle il a donné son adresse, ne saurait être considéré comme s'étant dérobé à un mandat de justice ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 7 mars 1990, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les
registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Culié conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique