Cour de cassation, 30 juin 1994. 92-15.677
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.677
Date de décision :
30 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Charente, dont le siège est ... (Charente), en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulème, au profit de M. Jacques X..., demeurant Chemin de Routreau à Boutiers-Saint-Trojan (Charente), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Vincent, avocat de la CMSA de la Charente, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les énonciatios des juges du fond, que, s'étant vu notifier par la Caisse de mutualité sociale agricole un rappel de cotisations portant sur les rémunérations versées par lui à un travailleur occasionnel pendant le quatrième trimestre de 1988 et les premier, deuxième et quatrième trimestres de 1989, en raison de ce que la durée d'emploi de ce salarié avait excédé 40 jours par an, M. X..., exploitant agricole, a sollicité la réduction de sa dette en faisant état de ce qu'il avait reçu de la caisse une information erronée l'ayant conduit à considérer que la durée limite en deçà de laquelle un salarié peut être considéré comme travailleur occasionnel était de 60 jours et non de 40 ;
Attendu que, pour condamner l'intéressé à payer la moitié seulement de la somme réclamée, le jugement attaqué énonce qu'il a été induit en erreur par la caisse et qu'il est équitable de laisser à la charge de celle-ci l'autre moitié des cotisations ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas saisi par M. X... d'une demande en dommages-intérêts et qu'il lui appartenait de se prononcer au regard de la règle de droit et non de l'équité, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulème ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ;
Condamne M. X..., envers la CMSA de la Charente, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulème, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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