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Cour de cassation, 18 mai 1994. 93-83.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.596

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me VUITTON et la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... André et son épouse Paulette, en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Frédéric X..., - L'ASSOCIATION ENFANCE ET PARTAGE, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnnelle, en date du 7 juillet 1993, qui, après condamnation d'André Y... pour attentats à la pudeur aggravés, a prononcé sur les intérêts civils des époux X... et déclaré irrrecevable la constitution de partie civile de l'association susvisée ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le mémoire produit en intervention : Attendu qu'en admettant que Claire A... ait eu le droit d'intervenir en la cause, cette intervention se produisant pour la première fois devant la Cour de Cassation n'est pas recevable ; II - Sur le pourvoi formé par l'association Enfance et partage : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; III - Sur le pourvoi formé par les époux André X... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 510, 512 et 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux était composée, lors du débat et du délibéré, de M. Thévenot, président, de Mme Edoux de Lafont et de M. Esperben, conseillers et, lors du prononcé de l'arrêt, de M. Thévenot, président, de Mme Gachie et M. Esperben, conseillers ; "alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; qu'il convient d'entendre par là les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; que l'arrêt attaqué qui ne constate, ni que les débats ont été rouverts en présence de Mme Gaghie, ni que M. Thévenot ait donné lecture de la décision en l'absence du magistrat ayant participé à son élaboration, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, ne justifie pas que la composition de la cour d'appel ait été régulière" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 1er juillet 1993, la cour d'appel était composée de M. Thévenot, président, Mme Edoux de Lafont et M. Esperben, conseillers ; qu'après les débats, l'affaire a été mise en délibéré ; qu'à l'audience publique du 7 juillet 1993, la cour d'appel composée de M. Thévenot, président, M. Esperben et Mme Gachié, conseillers, a rendu sa décision, lue par le président ; Attendu en cet état que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les dispositions combinées des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ont été appliquées ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 331 alinéa 2, 332 du Code pénal, 496, 512, 519 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception d'incompétence au profit de la juridiction criminelle soulevée par les parties civiles et a statué sur le fond ; "aux motifs que les pratiques sexuelles subies par Claire A... ne sont établies que pour des attouchements superficiels, car il s'est agi uniquement pour Y... de placer son sexe entre les lèvres de celui de l'enfant ; que cette pratique ne comporte pas d'introduction effective dans les parties génitales internes de la fillette, même si elle implique un contact certain ; qu'en ce qui concerne Frédéric X..., l'examen des déclarations de cette victime, comme de celles d'André Y..., révèle une certaine confusion et des incertitudes ; qu'il apparaît bien que Frédéric X... a eu le sentiment d'une pénétration "plus ou moins profonde" de son anus ; l'importance alléguée de la pénétration (deux centimètres selon l'enfant) amène à considérer qu'elle s'apprécie à l'évidence plus en termes de représentation que de mesure, et conduit à s'interroger sur la capacité de sa sincérité, qui est certaine, à faire le partage entre ce qu'il pense avoir été et ce qui a été réellement ; que l'absence de mention de toute douleur au moment de l'acte, l'absence de toute lésion, la faculté d'érection imparfaite d'André Y... amènent à cette conclusion qu'il est très possible que l'enfant évoque la position du sexe d'André Y... entre ses fesses, et donc sur son anus, comme une pénétration anale ; que ces faits amènent à douter de la réalité de la pénétration sexuelle alléguée par les parties civiles, alors que les termes employés par André Y... dans ses déclarations, telles qu'elles sont retranscrites, n'ont rien de probant : "pénétrer son sexe ou la moitié du gland" peut servir à décrire, ainsi qu'il a été vu plus haut, des attouchements très intimes, mais superficiels ; le terme d'accouplement peut viser l'ensemble de l'acte sexuel tel que pratiqué ; "alors, d'une part, que le crime de viol se définit comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, commis sur la personne d'autrui ; que, dès lors, la Cour qui a expressément constaté qu'il résultait des déclarations du prévenu (procès-verbal cote D 313) qu'il avait reconnu "pénétrer son sexe, ou la moitié du gland" et procédé à des accouplements avec les victimes, éléments matériels du crime de viol, n'a pas déduit de ces constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient ; "alors, d'autre part, qu'il appartient à la Cour de répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce, les parties civiles à l'appui de l'exception d'incompétence soulevée avaient fait valoir qu'il résultait des déclarations du prévenu (procès-verbal cote D 310) que l'enfant Frédéric X... avait été victime de fellations ; qu'elle en déduisait que le crime de viol était caractérisé ; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel des parties civiles, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que la partie civile demanderesse ayant obtenu la réparation du préjudice que l'infraction poursuivie lui avait causé, n'est pas recevable, faute d'intérêt, à critiquer la qualification sous laquelle ladite infraction a été retenue ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE Claire A... non RECEVABLE en son intervention ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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