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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 00-82.517

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-82.517

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Marie, épouse QUENETTE, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui, a confirmé la déclaration de culpabilité et les dispositions civiles du jugement ayant ajourné le prononcé de la peine et a renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel afin qu'il soit statué sur ladite peine ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par la demanderesse, est parvenu au greffe le 6 juillet 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 23 mars précédent ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 469-1, 469-3, 509 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges du second degré, dès lors qu'ils sont saisis d'un appel contre un jugement déclarant un prévenu coupable d'une infraction et renvoyant le prononcé de la peine à une date ultérieure, ne sauraient, sans méconnaître les règles de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité en laissant au tribunal le soin de fixer la peine ; Attendu que, sur le recours de Marie Y... contre un jugement du tribunal correctionnel qui avait déclaré la prévenue coupable du délit de dégradation ou détérioration grave du bien d'autrui, ajourné le prononcé de la peine au 29 avril 1999 et prononcé sur les réparations civiles, la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et a renvoyé la cause devant les premiers juges pour le prononcé de la peine ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe rappelé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions sur l'action publique, l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 23 mars 2000, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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