Cour administrative d'appel de Paris, 22 mars 2023. 23PA00950
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA00950
Date de décision :
22 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.
Par un jugement n° 2106918/9 du 9 décembre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a constaté qu'il n'y avait plus lieu statuer dans la limite du dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles et transmise par une ordonnance du 6 mars 2023, M. A, représenté par Me Homam Royaï, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2106918/9 du 9 décembre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au requérant, dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative, par un courrier du 9 décembre 2022, dont il a accusé réception le 14 décembre suivant. La requête de M. A dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles que le 24 février 2023, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative. Cette requête est, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, en conséquence, de la rejeter dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.
Fait à Paris, le 22 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Isabelle BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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