Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2016
Désistement
M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1066 F-D
Pourvois n° D 15-14.944
F 15-14.946 à J 15-14.949
P 15-14.953 - S 15-14.956 - U 15-14.958 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n°s D 15-14.944, F 15-14.946 à J 15-14.949, P 15-14.953, S 15-14.956 et U 15-14.958 formés par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre huit jugements rendus le 19 janvier 2015 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 1), dans les litiges l'opposant à :
1°/ Mme A... C..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme D... R..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme U... V..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme I... P..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme W... E..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme F... T..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme Y... N..., domiciliée [...] ,
8°/ à Mme H... G..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° D 15-14.944, F 15-14.946 à J 15-14.949, P 15-14.953, S 15-14.956 et U 15-14.958 ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 avril 2016, la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société La Poste se désister des pourvois formés par elle contre les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Paris le 19 janvier 2015 ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société La Poste du désistement de ses pourvois ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
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