Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-13.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.915
Date de décision :
4 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Camulrac, dont le siège est sis à Montpellier (Hérault), 43, avenue du Pont Juvénal,
en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, au profit de M. Bernard X..., demeurant à Nîmes (Gard), 22, place Archimède,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; M. Lesire, conseiller ; M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Choucroy, avocat de La Camulrac, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 615-12, L. 314-1, R. 615-49 et R. 165-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais d'acquisition et de renouvellement des appareils ne peuvent être pris en charge que s'ils figurent au tarif fixé par arrêté ministériel ;
Attendu que pour accorder à M. X..., affilié au régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le remboursement des frais d'achat d'un fauteuil de repos "Sorbier", le jugement attaqué énonce essentiellement que la caisse n'apportait pas la preuve que les dispositions invoquées de l'article L. 314-1 du Code de la sécurité sociale concernaient l'appareil en question, lequel avait été médicalement prescrit à l'assuré ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que le matériel litigieux ne figurait pas au tarif interministériel des prestations sanitaires, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ;
Condamne M. X..., envers La Camulrac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre
octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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