Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
19e chambre
Prud'Hommes
N° RG 21/01948 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USU6
AFFAIRE : [T] C/ S.A. SOPRA STERIA GROUP,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la 19e chambre, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le vingt deux Novembre deux mille vingt trois,
assisté de Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [M] [Z] [T]
né le 22 Janvier 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : M. [E] [C] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT
DEMANDEUR A L'INCIDENT
C/
S.A. SOPRA STERIA GROUP
[Adresse 2]
PAE Les glaisins
[Localité 3]
Représentant : Me Bruno COURTINE de la SELEURL Société d'Exercice libéral d'Avocat ALLOULU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094
INTIMEE
DEFENDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 22/11/2023
Par déclarations déposée au greffe le 21 juin 2021, M. [M] [T], représenté par M. [E] [C], défenseur syndical, a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 25 mai 2021 dans un litige l' opposant à la société Sopra Steria Group, son employeur depuis le 2 octobre 1989, intimée et appelante à titre incident.
Par conclusions remises au greffe le 6 décembre 2021, l'appelant a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de production de pièce.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'appelant demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- ordonner à la société Sopra Group, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, la production de la pièce recensant tous les salariés Steria en position 3.1 ou inférieure au 1er janvier 2003 et promus en position 3.2 ou supérieure avant le 1er janvier 2010 inclus avec les mentions suivantes pour chacun d'eux: matricule, civilité, prénom, nom, date d'embauche (ancienneté), date de sortie des effectifs si antérieure au 2 janvier 2010, la position Syntec au 1er janvier 2003 inclus ou à la date d'embauche si postérieure, la position Syntec au 1er janvier 2010 inclus ou à la date de sortie des effectifs si antérieure,
- condamner la société Sopra Group au paiement de la somme de 280 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 29 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Sopra Steria Group demande au conseiller de la mise en état
de :
- déclarer irrecevable l'incident de communication de pièces formé par M. [T],
en conséquence,
- débouter M. [T] de son incident de communication de pièces,
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L'appelant, qui forme des prétentions notamment au titre d'une discrimination syndicale et d'une inégalité de traitement, fait valoir que : la pièce 166 intitulée 'panel de comparaison des salariés en position 3.1" produite par l'employeur est critiquable en ce qu'elle recense uniquement les salariés en position 3.1 au 1er janvier 2003 et qui l'étaient toujours le 1er janvier 2010 inclus ; si sa sommation de communiquer du 19 août 2021, à laquelle l'employeur n'a pas répondu de manière déloyale, visait la communication de la liste exhaustive des salariés en position 3.2 ou supérieure au 1er janvier 2010 inclus et qui étaient en position 3.1 au 1er janvier 2003 inclus, cette liste doit être étendue à tous les salariés en position 3.1 ou inférieure au 1er janvier 2003 et promus en position 3.2 ou supérieure avant le 1er janvier 2010 ; il fournit lui-même une liste dénombrant 45 salariés présents au 1er janvier 2003 en position 3.1 et en position supérieure ou égale à la position 3.2 au 1er janvier 2010 inclus, et une liste dénombrant 27 salariés présents ou embauchés le 1er janvier 2003, en position inférieure ou égale à la position 3.1, et en positions égale ou supérieure à la position 3.2 au 1er janvier 2010 ou lorsqu'il ont quitté les effectifs avant cette date ; la demande tend à voir compléter cette liste.
La société réplique qu'elle ne fait pas mention de 'la pièce' sollicitée par le salarié qu'elle n'a pas l'obligation de communiquer ; sa création tend à suppléer la carence de la partie adverse dans la fourniture des éléments de faits au soutien de ses allégations ; l'insuffisance alléguée de la pièce qu'elle produit relève du débat de fond.
En application des articles 788 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
S'il résulte des dispositions de l'article 142 que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 de ce code, il s'infère de ces mêmes dispositions que cette production en original, copie ou extrait selon le cas, doit concerner un acte ou une pièce identifiés, à tout le moins identifiables, afin notamment d'en apprécier l'utilité pour la solution du litige.
Au surplus, s'il existe un principe de loyauté des débats comme un droit à la preuve, ceux-ci s'apprécient en fonction des intérêts en présence et les mesures demandées doivent être nécessaires à l'exercice du droit à la preuve de la partie qui les sollicite et ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie personnelle des salariés concernés,.
Enfin, chaque partie demeure libre de fournir les pièces qu'elle estime utiles à la défense de ses intérêts dans le respect des principes fondamentaux régissant le procès, ce qui relèvera le cas échéant du débat au fond.
Au cas particulier, outre que la pièce à communiquer n'existe pas, la communication en l'état sollicitée, devant selon l'appelant compléter les données, nominatives, qu'il détient déjà et qu'il prétend ne pas être exhaustives, n'apparaît pas nécessaire à l'exercice de son droit à la preuve et porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie personnelle des salariés éventuellement concernés.
Cette demande de communication de pièce sera donc en voie de rejet.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant doit être condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de communication de pièce de M. [T] ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne M. [M] [T] aux dépens de l'incident.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état
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