Cour de cassation, 16 février 1994. 91-16.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.061
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Azul Résidence, dont le siège social est Immeuble "Le Lorenzo", ... à Saint-Raphaël (Var), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2 / M. René X..., pris à titre personnel, demeurant Immeuble "Le Lorenzo", ... à Saint-Raphaël (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit :
1 / de la société civile immobilière Bleu Marine, dont le siège social est ... (Var), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2 / de la Société Economie Mixte de l'Aire de Fréjus "SEMAF", dont le siège social est Hôtel de Ville à Fréjus (Var), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
3 / de la société BGCM, dont le siège est ..., Zone Industrielle 13762 Les Milles Cédex, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Azul Résidence et de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la société civile immobilière Bleu Marine, de Me Odent, avocat de la Société Economie Mixte de l'Aire de Fréjus, de Me Blondel, avocat de M. Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société BGCM, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 1991), statuant en référé, que le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté déclaratif d'utilité publique de l'acquisition par la ville de Fréjus de terrains appartenant à la société civile immobilière Azul Résidence au profit de la Société d'Economie Mixte de l'Aire de Fréjus (SEMAF) qui, après l'ordonnance portant transfert de propriété, a rétrocédé une partie de ces parcelles à la société civile immobilière Bleu Marine ; que la société Azul Résidence et son gérant, M. X..., ayant occupé les terrains litigieux, la société Bleu Marine a demandé leur expulsion ;
Attendu que la société Azul Résidence et M. X... font grief à l'arrêt de rejeter leur exception d'incompétence, alors, selon le moyen, "que la société Azul Résidence et M. X... invoquaient des difficultés qui se rattachaient à la phase judiciaire de l'opération d'expropriation ; qu'ils critiquaient, en effet, en l'état de l'annulation de tous les actes et décisions qui en étaient la suite, l'application ou l'exécution, le fait qu'ils étaient irrégulièrement privés de leur propriété, sans que la moindre indemnité d'expropriation eût même été fixée ; qu'ainsi, en rejetant l'exception d'incompétence dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les articles L. 15-1 et R. 13-39 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'instance en expulsion des occupants qui avaient repris possession du site, ne constituait pas une difficulté relative à l'exécution d'une décision rendue en matière de fixation et de paiement des indemnités ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Azul Résidence et M. X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société civile immobilière Bleu Marine, alors, selon le moyen, "1 / qu'en subordonnant à une action en revendication l'annulation du titre de la société Bleu Marine, la cour d'appel a violé l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'a seule qualité pour agir la personne qui est habilitée par la loi à provoquer la sanction de l'intérêt en cause ;
qu'ainsi, la cour d'appel, dont les constatations font apparaître que le titre de la société Bleu Marine était censé n'avoir jamais existé, a violé les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que tout en constatant que l'ordonnance du 13 février 1987 portant transfert de propriété de parcelles appartenant à la société Azul Résidence, au profit de la SEMAF, avait été annulée, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'annulation de l'ordonnance d'expropriation ne permettait pas à la société Azul Résidence d'exercer un droit de rétrocession dans la mesure où la société Bleu Marine détenait en vertu d'un titre de propriété, régulièrement publié, dont la nullité ne pourrait être déclarée que par voie judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Azul Résidence et M. X... font grief à l'arrêt de prononcer leur expulsion et de les condamner à relever et garantir la société Bleu Marine de l'indemnité mise à sa charge au profit de la société BGCM, chargée de la réalisation d'une partie des ouvrages, alors, selon le moyen, "1 / que la cour d'appel, qui était tenue, pour statuer, de se placer à la date de sa décision et qui a reconnu qu'à cette date, non seulement l'acte déclaratif d'utilité publique mais encore l'ordonnance d'expropriation avaient été annulés, a, en tirant argument d'actes, titres ou cessions dépourvus de toute existence légale, violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en prenant parti sur la valeur des titres de la société Bleu Marine, sur les droits dont pouvait se prévaloir la société Azul Résidence et sur le caractère des ouvrages édifiés sur la parcelle, les juges d'appel ont tranché des difficultés sérieuses et, excédant leur pouvoir, violé l'article 809, paragraphe 2, du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel, qui s'est bornée à déclarer qu'en reprenant possession du site, qui était "censé être la propriété de la société Bleu Marine", la société Azul Résidence avait créé un trouble manifestement illicite, et causé un préjudice, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Bleu Marine, qui détenait un titre de propriété, avait autorisé, ensuite d'un marché de travaux, la société BGCM à ouvrir un chantier, la cour d'appel, qui, se fondant sur l'article 809, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, a pu déduire de ses constatations qu'en reprenant de force les lieux litigieux, la société Azul Résidence et M. X... avaient causé un trouble manifestement illicite, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la SCI Bleu Marine les sommes exposées par elle, et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Azul Résidence et M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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