Cour de cassation, 11 février 1998. 96-85.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.942
Date de décision :
11 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniele, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 16 juillet 1996, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction du territoire français et en mainlevée de contrainte par corps ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
Sur les faits :
Attendu que, le 26 janvier 1994, le tribunal a condamné Daniele X..., pour infraction à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, à 6 ans d'emprisonnement, à une interdiction du territoire français pendant 5 ans et à des pénalités douanières, puis a ordonné son maintien en détention jusqu'au paiement de ces pénalités dans la limite de la contrainte par corps qu'il prononçait ;
Que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction du territoire français et en dispense d'exécution de la contrainte par corps ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 593 et 702 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement d'interdiction du territoire national pendant cinq ans ;
"aux motifs que les infractions pour lesquelles Daniele X... a été condamné causent un grave trouble à l'ordre public dans la mesure où elles mettent gravement en danger la santé publique et en particulier la jeunesse;
qu'il convient d'en prévenir le renouvellement en maintenant cette peine complémentaire prononcée par le tribunal correctionnel ;
"alors que, si les juges ne sont pas tenus en principe de motiver la décision par laquelle ils statuent sur une requête en relèvement d'incapacités, leur décision encourt néanmoins la censure lorsqu'elle se fonde sur des motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions du requérant;
qu'il ressort de l'arrêt attaqué (page 3 3), que Daniele X... a fait valoir qu'il avait de la famille en France, ce qui représentait une garantie pour l'ordre public ;
qu'en se bornant néanmoins à énoncer des motifs généraux relatifs à l'ordre public, sans se prononcer sur ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que, pour débouter Daniele X... de sa demande en relèvement d'interdiction du territoire français, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges, statuant sur une demande en relèvement d'interdiction ou d'incapacité, disposent d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen, lequel ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 593, 749 et 752 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de la contrainte par corps ;
"aux motifs qu' il est constant que le demandeur était détenu au moment de sa demande en exécution de la peine de 6 ans d'emprisonnement et non en exécution de la contrainte par corps, laquelle ne peut être mise en oeuvre qu'en fin de peine et éventuellement préalablement à la mise en libération conditionnelle et que, dans ces conditions, la requête est prématurée ;
"alors que le juge doit se prononcer sur la demande au jour où il statue;
qu'en déclarant la requête de Daniele X... prématurée au regard du jour de la demande, et non en considération de la date à laquelle elle a statué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que, si les juges ne sont pas tenus en principe de motiver la décision par laquelle ils statuent sur une requête en relèvement d'incapacités, leur décision encourt néanmoins la censure lorsqu'elle se fonde sur des motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions du requérant; qu'il ressort de l'arrêt attaqué (page 3 3), que Daniele X... a fait valoir qu'il était insolvable;
qu'en se bornant à des motifs généraux, sans se prononcer sur ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 388 du Code des douanes ;
Attendu que, lorsque l'exercice anticipé de la contrainte par corps a été ordonné par une décision définitive, en application de l'article 388 du Code des douanes, le débiteur peut, à tout moment, demander à être dispensé de l'exécution de cette mesure, sur le fondement des articles 710 et 752 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter la demande en mainlevée de contrainte par corps, les juges se bornent à énoncer que Daniele X... est détenu pour l'exécution de sa peine et que la requête est prématurée ;
Mais, attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, du 16 juillet 1996, mais seulement en celle de ses dispositions ayant rejeté la demande de mainlevée de contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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