Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-21.249
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.249
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Z... divorcée Y..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Michel Y..., demeurant ... (Moselle), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller doyen X..., les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Z..., de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 26 mai 1994, Me Parmentier, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de Mme Z..., se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz (chambre civile), le 9 septembre 1992, au profit de M. Michel Y... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à Mme Z... de son désistement de pourvoi ;
Rejette la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le conseiller doyen X..., faisant fonctions de président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen X... et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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