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Cour de cassation, 27 février 1990. 89-82.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.306

Date de décision :

27 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE (chambre correctionnelle) en date du 24 mars 1989 qui, sur renvoi après cassation, dans une procédure suivie sur sa plainte contre Charles Y... du chef de dénonciation calomnieuse, a déclaré non réunis les éléments constitutifs de l'infraction et a débouté la partie civile de ses demandes Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373 du code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attqué a débouté X... de sa demande dirigée contre le prévenu ; "aux motifs que si le classement sans suite de la plainte permet de déclarer faux les faits dénoncés, il n'en reste pas moins que la preuve de la mauvaise foi de Y... n'est pas rapportée dès lors que lesdits faits pouvaient constituer l'infraction qui avait déjà fait l'objet d'un procèsverbal de l'inspection du travail ; que peu importe que le CHSCT ait été réuni le 23 février 1984 si Y... estimait qu'il ne l'était pas régulièrement ; que cela est si vrai que X... dans ses conclusions écrites, fait bien allusion à des difficultés concernant la désignation des membres du CHSCT ; "alors que l'arrêt attaqué a constaté que par suite du classement sans suite de la plainte de Y..., les faits dénoncés par ce dernier devaient être déclarés faux ; que la Cour a cependant ajouté que le prévenu n'était pas de mauvaise foi car lesdits faits pouvaient constituer une infraction ; qu'en statuant ainsi bien qu'un fait faux ne puisse en aucun cas fonder une infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373 du Code pénal ; "alors que dans ses conclusions d'appel, le demandeur avait dûment fait valoir que lorsque Y... s'était "précipité" au Parquet avec sa plainte, quand il a utilisé dans cette plainte des termes virulents contre le demandeur, quand il donnait pour vraies des circonstances imaginaires, Y... savait parfaitement que les faits dénoncés étaient faux ; que X... ajoutait que Y... savait de même que les faits dénoncés étaient faux ainsi que cela résultait des pièces annexées à sa plainte ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens pertinents de nature à établir que le dénonciateur connaissait la fausseté du fait imputé au demandeur au jour de sa dénonciation, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que le classement sans suite par le Parquet d'une plainte établit la fausseté de tous les faits dénoncés ; que l'arrêt attaqué a considéré qu'il importait peu que le CHSCT ait été réuni le d 23 février 1984 si Y... estimait qu'il ne l'était pas régulièrement ; qu'en statuant ainsi bien que tous les faits dénoncés par Y..., y compris l'irrégularité de la réunion du 23 février 1984 étaient réputés irréfragablement faux, la cour d'appel a violé l'article 373 du code pénal" ; Attendu qu'à la suite de l'établissement par l'inspecteur du travail d'un procèsverbal relevant à la charge de Michel X..., président du conseil d'administration de la société Nice-Matin, des faits d'entrave à la constitution du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, Charles Y... a porté plainte contre la direction de cette société en application de l'article L. 263-2-2 du Code du Travail ; que, sa plainte ayant été classée sans suite, Michel X... l'a cité directement devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse ; qu'il a été relaxé en raison de sa bonne foi lors de la dénonciation ; Attendu que, saisie du seul appel de la partie civile, la juridiction du second degré, pour confirmer sur l'action civile, le jugement entrepris, énonce notamment que si les faits dénoncés doivent être réputés faux en raison de la décision de classement intervenue, "il n'en reste pas moins que la preuve de la mauvaise foi de Y... n'est pas rapportée dès lors que lesdits faits pouvaient constituer l'infraction qui avait déjà fait l'objet d'un procèsverbal de l'inspecteur du travail" ; Attendu que, malgré la maladresse de rédaction critiquée par la première branche du moyen, la cour d'appel a souverainement constaté, sans insuffisance, que la bonne foi du prévenu lors de la dénonciation résultait de ce qu'il avait pu croire, sur la foi du procès-verbal de l'inspecteur du travail, que les faits qu'il imputait à X... étaient exacts ; que répondant ainsi implicitement aux conclusions prétendument délaissées et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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