Cour de cassation, 25 mai 1988. 87-10.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.515
Date de décision :
25 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CROMBEZ et Cie, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Tourcoing (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Douai (1e Chambre civile), au profit :
1°) de la société BOUSSAC SAINT-FRERES, société anonyme dont le siège social est à Lille (Nord), ...,
2°) de M. Y..., demeurant à La Madeleine (Nord), ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme BOUSSAC SAINT-FRERES,
3°) de M. X..., demeurant à Lille (Nord), ... Belge, pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société BOUSSAC SAINT-FRERES,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Justafré, rapporteur, MM. D..., E..., B..., F..., A...
C..., M. Plantard, conseillers, MM. Z..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Crombez et Cie, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société Boussac Saint-Frères, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 octobre 1986) que la société Crombez a été chargée par la société Agache de la représentation exclusive de ses produits de corderie dans la région du Nord suivant contrat du 16 juillet 1962 ; que la société Agache ayant été reprise par la société Boussac Saint-Frères (BSF), la société Crombez a continué l'exécution de son mandat de représentation pour la branche Agache tandis que le réseau de distribution provenant de la société Saint-Frères subsistait concurremment ; que, prenant motif de la direction unique des deux réseaux commerciaux, la société Crombez a reproché la rupture du contrat à la société BSF et l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Crombez fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres termes de l'arrêt qu'après la reprise par la société BSF des droits et obligations de la société Agache, le mandat de représentation exclusive de la société Crombez s'est poursuivi tandis que le réseau de distribution de la société Saint-Frères subsistait et que les deux réseaux commerciaux étaient soumis à une direction unique ; qu'il s'ensuit que pour un même secteur géographique, le mandant disposait de deux agents chargés de la commercialisation d'une seule production ; qu'en énonçant néanmoins que la société Crombez n'apportait pas la preuve d'une atteinte portée par la société BSF à ses obligations contractuelles, et notamment à la clause d'exclusivité, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conclusions qui en résultaient en violation des articles 1147 du Code civil et 3 du décret du 23 décembre 1958 et alors, d'autre part, que le contrat qui lie l'agent commercial à son mandant doit être écrit, que le juge ne saurait faire prévaloir sur les clauses du contrat une modification verbale postérieure ; que l'arrêt attaqué relève que la société Crombez, qui avait été tenue informée des restructurations intervenues au sein de la société BSF, avait manifesté des inquiétudes mais s'était contentée des assurances qui lui avaient été données selon lesquelles le contrat serait respecté ; qu'en omettant de rechercher si les modifications qui aboutissaient de fait à une modification substantielle du contrat avaient fait l'objet d'un accord écrit, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1er, alinéa 2 du décret du 23 décembre 1958 ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le contrat qui liait la société Crombez à la société Agache avait été modifié par écrit dès lors qu'elle n'a pas retenu la modification de ce contrat ; Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a relevé qu'en dépit des changements qui étaient intervenus concernant les réseaux commerciaux et dont elle avait été prévenue, la société Crombez ne démontrait pas que la société BSF n'avait pas respecté à son égard ses obligations contractuelles ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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