Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00021
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00021
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00021 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTCC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023047576
DEMANDEUR AU DEFERE
Mme [G] [K]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
DEFENDEURS AU DEFERE
S.A.R.L. SGPK
[Adresse 2]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 789 845 195
S.A.R.L. SAT REAL ESTATE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 818 189 904
Représentés par Me Hugues BOUGET de la SELARL HB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752
Monsieur [C] [K],
De nationalité suisse
Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13] (75)
[Adresse 14]
[Localité 9] (SUISSE)
Monsieur [L] [K],
De nationalité française
Né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13] (75)
[Adresse 7]
[Localité 3] (BELGIQUE)
Représentés par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079 - N° du dossier 220412
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Vu la requête en déféré de Mme [K] de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14.11.2024
Vu la liquidation judiciaire de la société SGPK prononcée par jugement en date du 12.05.2025
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile, L. 622-22, L631-14 et L. 641-3 du code de commerce,
Attendu que l'instance est interrompue par l'effet d'une ouverture d'une procédure collective ;
Que la reprise de l'instance est subordonnée à l'accomplissement des diligences prévues à l'article R622-20 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate l'interruption de l'instance ;
Fixe au 2.10.2025 le délai pour accomplir les diligences sus-mentionnées, sous peine de radiation.
Rappelle le dossier à l'audience de plaidoirie du 8.10.2025
Dit qu'à cette audience l'affaire sera plaidée si le liquidateur judiciaire de la société SGPK a été assigné à l'instance par Mme [K] ou s'il est intervenu volontairement,
Dit qu'à défaut d'assignation en intervention forcée ou d'intervention volontaire du liquidateur judiciaire l'affaire sera radiée
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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