Cour de cassation, 03 juillet 1997. 95-13.788
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.788
Date de décision :
3 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Zohra X..., demeurant 10, La Rayère, boulevard Faidherbe, 62820 Libercourt, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord-Picardie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de la CRAM Nord-Picardie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 39 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Algérie, rendu applicable par le règlement n° 2210/78 du Conseil des Communautés du 26 septembre 1978, ensemble le règlement n° 1408/71 du Conseil des Communautés du 14 juin 1971, tel que modifié par le règlement n° 1247/92 du Conseil des Communautés du 30 avril 1992 ;
Attendu qu'en vertu de l'article 39 de l'accord de coopération susvisé, directement applicable dans tous les Etats membres, les travailleurs de nationalité algérienne bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres; que, selon le règlement n° 1408/71, modifié par le règlement n° 1247/92, l'allocation du Fonds national de solidarité entre dans le champ d'application matériel de ce texte ;
Attendu que, pour rejeter le recours de Mme X... contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie, en date du 22 décembre 1992, refusant de lui attribuer le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, la cour d'appel énonce essentiellement que les actes communautaires invoqués ne concernent pas les prestations fournies par cette institution spécifique ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'intéressée, algérienne résidant en France, était titulaire d'une pension de vieillesse du régime français, en sorte qu'elle pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que Mme X... est en droit d'obtenir le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;
Condamne la CRAM Nord-Picardie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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