Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-14.594
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-14.594
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
HA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10004 F
Pourvoi n° X 21-14.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023
Le comité social et économique de la société Alten, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du comité d'entreprise de la société Alten, a formé le pourvoi n° X 21-14.594 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Alten, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de laSCPDidier et Pinet, avocat du comité social et économique de la société Alten, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Alten, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M.Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité social et économique de la société Alten aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le comité social et économique de la société Alten
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le comité social et économique de la société Alten grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande de condamnation de la société Alten à lui verser une indemnité forfaitaire d'un montant de 186 149 € pour la période 2010-2012 et, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise ;
ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, saisi de la contestation par la société Alten du contrôle de l'Urssaf pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a, par jugement du 7 avril 2016, « déclaré bien-fondé le redressement opéré par l'Urssaf d'Ile-de-France au titre des indemnités de repas versées aux consultants en mission auprès d'entreprises clientes » en relevant que « sur le redressement no 4 (indemnités de repas versées hors situation de déplacement) », il convenait « de considérer que les indemnités de repas versées aux consultants sont constitutives d'avantages en nature soumis à cotisations sociales, et de les réintégrer ainsi dans l'assiette des cotisations » (pièce adverse no 5) ; qu'en retenant néanmoins que le « défaut d'un redressement au titre des indemnités de repas des consultants chargés de missions, pour les années 2010, 2011 et 2012 » était justifié par le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du 7 avril 2016 (p. 7), la cour d'appel a violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le comité social et économique de la société Alten grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande que soit fait injonction à la société Alten de communiquer l'intégralité des lettres d'observations de l'Urssaf portant sur la période 2013-2015 et, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise ;
ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit, peu important que les parties ne produisent pas de nouveaux moyens ; qu'en rejetant la demande du comité social et économique, faute d'argumentation sur le courrier du 13 juin 2019 de la direction des ressources humaines de la société Alten, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile ;
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