Cour de cassation, 03 novembre 2009. 08-19.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-19.340
Date de décision :
3 novembre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 22 mai 2008) que la société Espace loisirs, titulaire depuis le 12 août 1999 d'une concession de la Polynésie Française portant sur le domaine public de Papehue, a conclu le 1er décembre 2004 avec la société The Beach, dont le gérant est M. Guillaume X..., une convention d'occupation d'une partie de ce domaine ainsi que de location de matériel ; que M. Pierre X... s'est rendu caution de cet engagement dans le même acte ; que la société The Beach ayant résilié la convention, la société Espaces loisirs l'a assignée en paiement de diverses sommes ; qu'elle a également assigné M. Pierre X... en exécution de son engagement de caution ; que le 10 décembre 2007, la société Espaces loisirs a été placée en redressement judiciaire, M. Y... ayant été désigné représentant des créanciers ; que celui ci a été appelé dans la cause ;
Attendu que la société The Beach et M. Pierre X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de M. Pierre X... et de l'avoir condamné, solidairement avec la société The Beach, en sa qualité de caution solidaire des engagements de cette société à payer à la société Espaces loisirs la somme de 1 825 739 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2005, alors, selon le moyen :
1°/ que le motif dubitatif équivaut au défaut de motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui retient que M. Guillaume X..., gérant de la société The Beach, paraît être un membre de la famille de M. Pierre X..., a statué par voie de motif hypothétique et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; que la cour d'appel qui a constaté que M. Pierre X... était étranger aux activités de la société The Beach et que les mentions de l'acte de cautionnement ne comportaient après le montant du loyer, ni les conditions contractuelles, a cependant affirmé, péremptoirement, qu'il en avait connaissance, les mentions de l'article 1326 du code civil n'ayant pourtant pas été portée sur l'acte de cautionnement, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel, en statuant ainsi, sans caractériser la connaissance réelle qu'avait la caution de la portée de son engagement et de la situation réelle du débiteur cautionné, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109, 1134, 1326, 2288 et 2292 du code civil ;
4°/ qu'en statuant ainsi, M. Pierre X..., personne physique s'étant engagé au profit d'un professionnel, la cour d'appel, qui donné effet à un engagement ne respectant pas les exigences de l'article L. 341-2 du code de la consommation, a violé ce texte ;
Mais attendu, en premier lieu qu'ayant relevé, d'un côté, que M. Pierre X... avait été parfaitement informé de l'étendue de ses obligations par la mention manuscrite très complète qu'il a apposée sur le contrat, et avait expressément reconnu connaître le montant du loyer et les conditions contractuelles, et qu'il s'était engagé à payer toutes les sommes dues ou à devoir en principal, frais et accessoires et de l'autre que, chirurgien dans une clinique, il disposait des moyens intellectuels, des connaissances pratiques de la culture suffisante et de la capacité à s'informer lui permettant de connaître la portée de son engagement de caution, la cour d'appel a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, en déduire que M. Pierre X... avait eu, au moment de la conclusion de l'acte, connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le moyen tiré d'une violation de l'article L. 341 2 du code de la consommation, ait été soulevé devant les juges du fond ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Pierre X... et la société The Beach aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Espaces loisirs et à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X... et la société The Beach.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la Société The Beach et M. X... de leurs demandes contre la SARL Espace Loisirs tendant notamment au constat de la nullité du contrat et au paiement des sommes de 3.760.000 FCFP et de 7.309.367 FCFP au titre de la redevance de sous location, et d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fait droit aux demandes reconventionnelles de la Société Espaces Loisirs et avait condamné les exposants au paiement de diverses sommes ;
AUX MOTIFS QUE, sur la régularité du contrat de sous concession, la SARL THE BEACH soutient que la SARL Espace Loisirs ne pouvait sous concéder le domine public moyennant un loyer supérieur à la redevance qu'elle-même payait à la Polynésie, sous peine de violer les règles «du régime juridique applicable aux redevances d'occupation du service public» sans préciser de quelles règles elle se prévaut ; que la convention de concession du domaine public permettait, dans son article 3, au concessionnaire de concéder à des tiers certaines activités, après accord du concédant ; que c'est seulement dans le cas d'une cession totale (article 10) que la Polynésie devait agréer préalablement le candidat à la cession, présenté par lettre recommandée ; qu'en l'espèce, la sous concession n'était que partielle puisqu'elle portait seulement sur les deux activités de restauration, la SARL Espace Loisirs conservant les activités sportives et de plein air, la gestion et l'entretien du domaine ; que s'il est vrai que l'accord du territoire n'a été demandé qu'après la signature de la convention, cette anomalie n'a pas fait grief à la SARL The Beach dont les droits étaient sauvegardés par la clause résolutoire, comme l'a dit le Tribunal qui a également soulevé à juste titre que la SARL The Beach n'a pas qualité pour soulever l'irrégularité du contrat sous prétexte de l'absence d'accord préalable de la Polynésie, cette clause ayant pour seul but la protection du Pays ; qu'en outre, le pays a donné son accord à la sous location partielle, de sorte que la SARL The Beach n'a pas non plus intérêt à soulever ce moyen ; que les parties sont liées par une convention librement conclue, qui leur tient lieu de loi ; que cette convention ne fait pas référence à la redevance payée au Pays par le concessionnaire ; que cela ne constitue pas une irrégularité au regard de l'arrêté 245 CM du 7 février 2005, qui ne limite l'autorisation du pays qu'au respect de la convention (c'est-à-dire les obligations respectives des parties et notamment sa durée) mais n'impose aucune règle s'agissant des conditions financières contrairement à ce que soutient l'appelante, d'autant que l'arrêté stipule expressément que le cessionnaire initial reste le débiteur de la redevance ; que de plus le contrat liant la Polynésie à la SARL Espace Loisirs et le contrat liant cette dernière à la SARL The Beach n'ont ni le même objet ni la même cause ; que la cour rappelle que la location consentie à la SARL The Beach portait sur deux établissements de restauration, dont le Tribunal a rappelé qu'ils avaient été aménagés et mis en valeur par le concessionnaire, ce qui n'est pas contesté et mais aussi le matériel nécessaire à cette exploitation ; que ce moyen d'appel n'est pas fondé ; que sur le dol, la SARL The Beach affirme que la comptabilité qui lui a été remise était mensongère, comme le prouve selon elle le fait que ses résultats d'exploitation ont été bien inférieurs aux chiffres que cette comptabilité lui avaient fait espérer, ce qui a conduit une banque à lui refuser son concours ; que pour prouver que la comptabilité produite était erronée ou même falsifiée, la SARL The Beach se prévaut d'une attestation de l'ancien chef de cuisine, et d'un mail dont on ignore de qui il émane et à qui il est adressé, et dans lesquels il est question des difficultés à obtenir une comptabilité certifiée ; que ce mail n'a aucune valeur probante à cet égard, d'autant qu'il est postérieur à la signature de la convention, alors qu'un commerçant avisé aurait dû s'en préoccuper avant, comme l'a justement souligné le Tribunal ; que quand à l'attestation d'un membre du personne ; qui n'est pas confortée par la moindre pièces objective, elle n'est pas suffisamment probante ; que le refus de la banque est motivé par la comparaison entre les résultats obtenus par la SARL The Beach au regard de ceux de la SARL Espace Loisirs ; or que les mauvais résultats de l'exploitation des restaurants par la SARL The Beach peuvent résulter de sa seule incapacité à gérer ce type de commerce ; de plus il résulte du courrier adressé par la locataire à la SARL Espace Loisirs le 26 avril 2005 qu'elle n'avait pas obtenu la licence de débits de boissons, ce qui est un élément important pour expliquer que le restaurant ait périclité ; que la SARL The Beach affirme aussi, sans autre preuve que la même attestation visée cidessus, que les fournisseurs impayés par la SARL Espace Loisirs auraient refusé de la livrer et que le matériel loué n'était pas utilisable, alors que le matériel a fait l'objet d'un inventaire contradictoire ; qu'aucune dissimulation, aucune manoeuvre ayant conduit Guillaume X... à contracter n'est donc démontrée ; qu'il n'est plus établi que la SARL The Beach ignorait le montant de la redevance payée au Territoire, et encore moins que, si elle l'avait connue, elle n'aurait pas consenti à payer un loyer aussi élevé ; que Guillaume X..., gérant de la SARL The Beach a fait preuve de la plus parfaite légèreté en contractant sans avoir l'assurance de disposer du prêt espéré et de la licence IV et sans s'assurer de sa capacité rentabiliser les établissements, compte tenu d'un loyer effectivement très élevé, mais il ne rapporte pas la preuve de la moindre manoeuvre dolosive l'ayant amené à contacter ; que c'est donc à juste titre que le Tribunal a débouté la SARL The Beach de sa demande de nullité de la convention ; qu'il s'ensuit que l'appelante ne peut solliciter le remboursement d'un quelconque foyer ni de la perte d'exploitation pendant la période de location ; qu'elle ne peut pas plus demander le remboursement de la caution alors qu'il est démontré par l'intimée que le chèque n'a jamais été encaissé ; que, sur les sommes dues par la SARL The Beach, sur le préavis, les loyers et les charges ; que la résiliation du bail est imputable au seul locataire qui ne saurait être dispensée du préavis contractuel de six mois dû à compter du jour de prise d'effet de son congé, c'est-à-dire à la date, non contestée, du 1er mai 2005 ; que la SARL Espace Loisirs sollicite la réformation partielle du jugement qui lui a alloué, préavis de six mois compris, 9.825,734 FCFP et prétend obtenir en principal une somme de 10.736,734 FCPP sans expliquer à quoi correspond cette différence de 911.000 FCFP et en quoi le Tribunal aurait mal apprécié sa créance et en quoi le Tribunal aurait mal apprécié sa créance ; qu'elle doit être déboutée de son appel incident ; que sur l'indemnité d'immobilisation ; que cette indemnité prévue au contrat a été justement analysée comme une clause pénale due par le preneur si la résiliation intervient de son fait ; elle est donc due par la SARL The Beach ; que le chèque donné en garantie n'a jamais été encaissé faute de provision de sorte que la condamnation prononcée par le Tribunal doit être confirmée ; que sur les dommages et intérêts, la SARL Espace Loisirs ne justifie d'aucun préjudice qui ne soit réparé par les six mois de préavis et d'indemnité contractuelle ; que son appel incident sur ce point est rejeté ; que sur la validité du cautionnement donné par Pierre X...; que contrairement à ce qu'il soutient devant la cour, sans avoir contesté son engagement devant le Tribunal, Pierre X... était parfaitement informé de l'étendue de ses obligations, par la mention manuscrite très complète qu'il a apposée sur le contrat ; même si le montant garanti n'était pas mentionné, Pierre X... a expressément reconnu connaître le montant du loyer et les conditions contractuelles ; qu'il s'est formellement engagé à payer toutes les sommes dus ou à devoir en principal, frais et accessoires, et aussi des conséquences de son engagement ; qu'il convient de souligner que Pierre X... est étranger à l'exploitation de la SARL The Beach, il est chirurgien dans une clinique et dispose donc des moyens intellectuels, des connaissances pratiques, de la culture suffisante et de la capacité à s'informer, lui permettant de connaître la portée de son engagement de caution,
1°) ALORS QUE, selon l'article 3 de la convention d'occupation du domaine Papehue du 12 août 1999, «le concessionnaire pourra concéder à des tiers certaines activités touristiques ou liées au service que l'on rend aux visiteurs après accord du concédant» ; qu'ainsi la cour, qui après avoir relevé que la convention de concession du domaine public permettait au concessionnaire de concéder à des tiers certaines activités « après accord du concédant », et que tel n'avait pas été le cas avant la signature de la convention entre la société exposante et la Sarl Espace Loisirs, mais a refusé d'en tirer les conséquences, cette garantie constituant une condition de la validité de la sous-concession instituée par le contrat de concession dans l'intérêt du concédant et du sous-concessionnaire, a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel, qui affirme que l'arrêté 245 CM du 7 février 2005 n'imposait aucune règles financières, celui ci imposant pourtant "le respect des termes de la convention du 12 août 1999" qui comportaient des "conditions financières" en son article 5, a violé l'arrêté 245 cm du 7 février 2005,
3°) ALORS QUE la cour d'appel, qui n'a pas examiné si le dol ne résultait pas de ce fait avéré que l'exposante n'avait jamais été informée du montant de la redevance de concession, bien plus faible que le montant de la sous concession, ce qui constituait un élément déterminant de son consentement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil,
4°) ALORS QUE par application de l'article 625 du Code de procédure civile, les condamnations prononcées au bénéfice du concessionnaire seront cassées par voie de conséquence, les exposants n'ayant pu exécuter le contrat en raison des fautes imputables au concessionnaire.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté M. Pierre X... de ses demandes et de l'avoir condamné, solidairement avec la société The Beach, en sa qualité de caution solidaire des engagements de cette Société à payer la somme de 1.825.739 FCFP, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la validité du cautionnement donné par Pierre X..., contrairement à ce qu'il soutient devant la cour, sans avoir contesté son engagement devant le Tribunal, Pierre X... était parfaitement informé de l'étendue de ses obligations, par la mention manuscrite très complète qu'il a apposée sur le contrat ; même si le montant garanti n'était pas mentionné, Pierre X... a expressément reconnu connaître le montant du loyer et les conditions contractuelles ; qu'il s'est formellement engagé à payer toutes les sommes dus ou à devoir en principal, frais et accessoires, et aussi des conséquences de son engagement ; qu'il convient de souligner que Pierre X... est étranger à l'exploitation de la SARL The Beach, il est chirurgien dans une clinique et dispose donc des moyens intellectuels, des connaissances pratiques, de la culture suffisante et de la capacité à s'informer, lui permettant de connaître la portée de son engagement de caution ; qu'il ne conteste pas que son patrimoine lui permettait d'y faire face en cas de défaillance du débiteur principal Guillaume X..., qui paraît être un membre de sa famille ; que le moyen tire de la nullité de son engagement n'est donc pas fondé et le jugement déféré est également confirmé sur ce point,
1°) ALORS QUE le motif dubitatif équivaut au défaut de motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui retient que M. Guillaume X..., gérant de la Société The Beach, «paraît» être un membre de la famille de M. Pierre X..., a statué par voie de motif hypothétique et, partant, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; que la cour d'appel qui a constaté que M. Pierre X... était étranger aux activités de la Société The Beach et que les mentions de l'acte de cautionnement ne comportaient après le montant du loyer, ni les conditions contractuelles, a cependant affirmé, péremptoirement, qu'il en avait connaissance, les mentions de l'article 1326 du Code civil n'ayant pourtant pas été portée sur l'acte de cautionnement, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel, en statuant ainsi, sans caractériser la connaissance réelle qu'avait la caution de la portée de son engagement et de la situation réelle du débiteur cautionné, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109, 1134, 1326, 2288 et 2292 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en statuant ainsi, M. Pierre X..., personne physique s'étant engagé au profit d'un professionnel, la cour d'appel, qui donné effet à un engagement ne respectant pas les exigences de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, a violé ce texte.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique