Cour administrative d'appel de Paris, 19 avril 2024. 24PA00074
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA00074
Date de décision :
19 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par une ordonnance n° 2307905/3 du 17 octobre 2023, la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, Mme B doit être regardée comme demandant à la Cour d'annuler cette ordonnance du 17 octobre 2023 ainsi que l'arrêté contesté devant le tribunal.
Par une décision du 2 janvier 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. En vertu de l'article R. 776-9 du code de justice administrative relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'ordonnance du 17 octobre 2023 du Tribunal administratif de Montreuil a été notifiée à Mme B par un courrier daté du 18 octobre 2023 mentionnant le délai d'appel d'un mois et dont elle a accusé réception, au plus tard, le 25 octobre 2023. La requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 3 janvier 2024, soit après l'expiration du délai d'un mois résultant des dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Elle est, dès lors, tardive et doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 19 avril 2024.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la Cour administrative d'appel de Paris,
Emmanuelle TOPIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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