Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 697/23
N° RG 21/02096 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UARM
AM/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de dunkerque
en date du
19 Novembre 2021
(RG 20/00103 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [S] [V]
[Adresse 7] - [Localité 5]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.A.R.L. LA BOULANGERIE DU VILLAGE
[Adresse 6] - [Localité 3]
représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.E.L.A.R.L. WRA Prise en la personne de Me [R] es-qualité de Commissaire à l'exécution du plan
[Adresse 8] - [Localité 4]
représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2023
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 février 2023
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 30 heures par semaine, Mme [S] [V] a été embauchée à compter du 1er septembre 2018 par la société BOULANGERIE DU VILLAGE en qualité de vendeuse employée polyvalente, étant précisé qu'une période d'essai a été prévue et que la convention collective de la boulangerie pâtisserie a été appliquée à la relation de travail.
A la suite d'une demande de la salariée l'employeur a accepté de procéder au remboursement de sommes indûment prélevées au titre de la mutuelle pour l'année 2019.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 28 mai 2019 jusqu'au 21 juillet de la même année.
Le 12 novembre 2019 la société a été l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la Selarl WRA a été nommée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 20 novembre 2019 la salariée a mis en demeure l'employeur de procéder au remboursement de frais de mutuelle pour l'année 2018.
Le 18 décembre 2019 la salariée a sollicité la conclusion d'une rupture conventionnelle, à laquelle aucune réponse n'a été immédiatement apportée.
Le 3 janvier 2020 la salariée a demandé à l'employeur de lui régler des rappels de salaire au titre des heures de nuit, des heures de travail du dimanche et d'heures complémentaires.
Le 14 février 2020 la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 6 mars 2020 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque, lequel par jugement en date du 19 novembre 2021 a :
Rejeté la demande en requalificationdu contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet,
Rejeté la demande en requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixé la créance de la salariée au passif du redressement judiciaire de la société aux sommes suivantes :
-631, 75 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 63,17 euros pour les congés payés afférents,
-73,11 euros au titre de la majoration du dimanche outre la somme de 7,31 euros pour les congés payés afférents,
-82,13 euros au titre de la majoration de nuit outre la somme de 8,12 euros pour les congés payés afférents,
-96 euros au titre du remboursement de la mutuelle,
Dit que ces sommes seront inscrites sur le relevé des créances établi par le représentant des créancier de la société,
Débouté la salarié du surplus de ses demandes,
Dit le jugement opposable au CGEA de [Localité 2],
Laissé les dépens éventuels à la charge du redressement judiciaire de la société.
Entre-temps par jugement en date du 13 juillet 2021 un plan de redressement a été adopté par voie de continuation, la Selarl WRA étant désignée comme commissaire à l'exécution du plan.
Le 21 décembre 2021 la salariée a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 13 juillet 2022 par la salariée.
Vu les conclusions déposées le 31 novembre 2022 par la société et le commissaire au plan.
Vu les conclusions déposées le 10 mars 2023 par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 2].
Vu la clôture de la procédure au 21 février 2023.
SUR CE
De la révocation de l'ordonnance de clôture
Il convient en application de l'article 803 du code de procédure civile de révoquer l'ordonnance de clôture en date du 21 février 2023, dès lors qu'il existe une cause grave de révocation, à savoir la cessation des fonctions de la directrice de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 2], de sorte que celle-ci agit en la personne de son représentant légal dûment habilité à cet effet.
Il y a lieu par ailleurs de prononcer la clôture de la procédure au 14 mars 2023.
De la demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé
La salariée demande l'octroi de dommages et intérêts pour dissimulation d'emploi au motif qu'outre l'absence de versement d'une rémunération l'employeur s'est dispensé de tout versement des cotisations, de sorte que " ces heures sont définitivement perdues pour le requérant car elles n'ont fait l'objet d'aucune cotisation de quelque nature que ce soit et sont donc définitivement perdues pour ses droits à la retraite. C'est la raison pour laquelle, lorsque la dissimulation d'emploi est établie, l'article 8223-1 du code du travail sanctionne ce comportement par l'allocation au d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de rémunération ".
Toutefois les rappels de salaires sont alloués en sommes brutes, de sorte que l'employeur prélève les cotisations dont il s'acquitte auprès des organismes compétents avant de verser une somme nette à la salariée, qui n'ayant pas déjà pris sa retraite bénéficiera de la prise en compte de ces cotisations pour l'évaluation de ses droits en la matière.
Par ailleurs la dissimulation d'emploi suppose la démonstration d'une intention de dissimulation, dont l'absence, en ce compris lorsque persiste un doute quant à son existence, justifie le rejet de la demande d'indemnisation.
Or en l'espèce la société, qui connaissait des difficultés financières, a procédé à des régularisations, certes en partie tardives, et ne s'est pas notamment acquitté des bons taux de majoration sans qu'il ne soit établi qu'il s'agit du fruit d'une volonté délibérée et non de simples erreurs comme l'indique l'employeur .
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'en déboutant la salariée du surplus de ses demandes, il a par là même visé celle en dommages et intérêts pour travail dissimulé, étant observé que la salariée n'a formulé aucune demande en lien avec l'absence de motivation de la décision entreprise relativement à ce chef de demande.
De la demande en rappel de salaire au titre du maintien de rémunération en cas d'arrêt maladie
Il convient de constater que la salariée se méprend sur la portée des dispositions conventionnelles relatives au maintien de la rémunération et quant au nombre de jours d'absence de la salariée devant être pris en compte.
En effet l'article 37 de la convention collective relativement à la durée d'indemnisation fait référence à un point de départ du délai de maintien de la rémunération au 8ème jour et non au 4ème comme l'indique à tort la salariée.
Par ailleurs la période d'arrêt de travail s'est limitée à 54 jours et non 58 jours et si les modalités de calcul des sommes versées retenues par l'employeur diffèrent de celles invoquées par la salariée, elles aboutissent pour autant au même montant, puisque l'employeur fait référence aux sommes versées mais n'en oublie pas pour autant de déduire celles ressortant des versements réalisés par la CPAM et les charges sociales correspondantes, conformément au bulletin de salaire.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris qu'en déboutant la salariée du surplus de ses demandes, il a par là même rejeté celle en rappel de salaire, étant observé que la salariée n'a formulé aucune demande en lien avec l'absence de motivation de la décision entreprise relativement à chef de demande.
De la demande en requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
En l'espèce l'employeur se prévaut des dispositions de l'article 8 de l'avenant à la convention collective applicable prévoyant la possibilité d'une variation de la durée hebdomadaire de travail, et affirme que le dépassement des heures complémentaires n'est pas sanctionné dans une telle hypothèse par la requalification du contrat en un temps plein, mais par le paiement des heures effectuées au-delà des limites instaurées par ces dispositions avec une majoration des heures à hauteur de 25%.
Toutefois de telles dispositions ne peuvent pas déroger à l'interdiction de porter la durée de travail au niveau de la durée légale ou de la durée conventionnelle non pas mensuelle, contrairement à ce que soutient l'employeur, mais hebdomadaire, à laquelle l'article précité se réfère.
En toutes hypothèses, l'employeur reconnait lui même que l'horaire mensuel a été dépassé au mois d'octobre 2019, étant précisé qu'il n'est pas nécessaire que le dépassement se soit produit à plusieurs reprises.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, d'ordonner la requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet et d'allouer à la salariée un rappel de salaire à hauteur de 2751,89 euros bruts outre la somme de 275,15 euros pour les congés payés afférents.
De la prise d'acte
La prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse quand les griefs invoqués par le salarié à l'appui de celle-ci sont fondés, en revanche ladite prise d'acte doit produire les effets d'une démission quand aucun manquement grave à ses obligations ne peut être imputé à l'employeur.
Il appartient à ce titre au salarié de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
En l'espèce si les manquements de l'employeur à ses obligations ne peuvent pas individuellement présenter un caractère de gravité suffisant et empêcher la poursuite de la relation de travail, pour autant leur accumulation permet de retenir de telles caractéristiques.
En effet l'employeur ne s'est pas acquitté de l'intégralité des salaires dus, des majorations dues pour les heures de travail effectuées les dimanches et les nuits, et a fait effectuer à la salariée, bénéficiant d'un contrat de travail à temps partiel, des heures de travail dont le quantum a eu pour conséquence de porter la durée de travail au niveau de la durée légale, étant observé que cette dernière situation participe de la difficulté pour un salarié de pouvoir compléter ses horaires de travail par une activité complémentaire.
Il y a lieu seulement de préciser que la modification du contrat de travail au niveau des journées de travail a été validée par la salariée par le biais d'un avenant.
S'il est exact que la salariée a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail avant même sa prise d'acte indépendamment des griefs formulés à l'encontre de l'employeur, pour autant de tels éléments ne sont pas de nature à effacer les manquements de ce dernier à ses obligations, la formulation d'une demande de régularisation de la part de la salariée, et l'impossibilité du maintien du contrat de travail, faute notamment pour la société de ne pas avoir répondu dans le délai ayant séparé la mise en demeure et la prise d'acte.
En revanche cette situation doit être prise en compte dans l'appréciation du préjudice de la salariée, que la rupture du contrat n'a affectée que de manière limitée, puisqu'elle la souhaitait pour développer un projet de création d'une activité concurrente, contrairement à ce qu'elle soutient.
Il importe de souligner à ce titre que les articles de journaux contenant notamment un résumé de ses propos mais aussi d'une élue locale, dont le contenu n'a pas été remis en cause par la salariée, permettent de confirmer ce caractère concurrentiel et l'implication directe de la salariée dans ce projet.
Il convient au regard de ces éléments d'infimer le jugement entrepris et de dire que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par voie de conséquence, la salariée a droit à une indemnité de préavis d'un montant de 1544 euros outre la somme de 154,40 euros pour les congés payés afférents.
Il convient de lui octroyer une indemnité de licenciement d'un montant de 579 euros.
En ce qui concerne le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il apparait que le préjudice de la salariée est particulièrement réduit au regard des éléments précités, à savoir son souhait de rupture bien antérieur à la prise d'acte, et son projet de création d'une activité en majeure partie concurrentielle à celle de la société.
Il y a lieu de le réparer en lui allouant la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 21 février 2023,
Fixe la clôture de la procédure au 14 mars 2023,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] [V] de sa demande en requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet, et en ce qu'il a dit que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission et débouté Mme [S] [V] de ses demandes indemnitaires subséquentes à la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau, et ajoutant au jugement entrepris,
Requalifie le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet,
Dit que la prise d'acte effectuée par Mme [S] [V] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de Mme [S] [V] dans la procédure collective de la société BOULANGERIE DU VILLAGE aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposées au greffe du commerce conformément aux dispositions de l'article L. 621-129 du code de commerce:
-2751,89 euros à titre de rappel de salaire pour la requalification du contrat de travail outre la somme de 275,18 euros pour les congés payés afférents
-1544 euros à titre d'indemnité de préavis outre celle de 154,40 euros pour les congés payés afférents
-579 euros à titre d'indemnité de licenciement
-1000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,
Dit la présente décision opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 2] dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que l'obligation de l'AGS CGEA de [Localité 2] de faire l'avance les sommes ci-dessus énoncées ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, et en l'absence de fonds disponible au sein de la société BOULANGERIE DU VILLAGE,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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