Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 16 MARS 2016
R. G : 15/ 00519 FL-C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Juillet 2015, enregistrée sous le no 08/ 01326
X...
C/
B...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE
REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR :
M. Alain X...
né le 18 Mars 1950
...
20110 PROPRIANO
ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE :
Mme Christiane Jacqueline Emma Bach-Thu Hâ B...
épouse X...
née le 04 Mars 1956
...
20100 SARTENE
ayant pour avocat Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA, Me Martine SALINESI FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2016.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Un arrêt contradictoire de la cour d'appel de Bastia du 11 mars 2015, infirmant un jugement du 17 septembre 2012, et faisant application de l'article 247 du code civil, a constaté l'accord des époux X...pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel, a homologué la convention de divorce jointe à leurs écritures et dit que chacune des parties gardera à sa charge ses frais de procédure ainsi que la charge de ses dépens.
Suivant requête déposée le 1er juillet 2015, Alain X...a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle, sollicitant l'ajout d'un prénom à l'identité de son épouse.
Celle-ci n'a pas conclu sur cette demande.
SUR CE :
Les erreurs purement matérielles affectant une décision de justice peuvent être rectifiées en application de l'article du code de procédure civile.
Si dans la déclaration d'appel ainsi que dans ses propres conclusions l'épouse de M. X...portait pour seul prénom celui de Christiane, le jugement déféré à la cour indiquait que celle-ci portait les prénoms de « Christiane Jacqueline Emma Bach-Thu-Hâ » ; ces prénoms sont bien ceux qui figurent à l'extrait d'acte de mariage fourni en annexe de la requête en rectification.
Il convient de procéder à la rectification sollicitée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans notre arrêt du 11 mars 2015 ;
Dit que l'identité de Mme Christiane
B...
épouse X...est en réalité la suivante :
Christiane Jacqueline Emma Bach-Thu Hâ B...;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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