Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DEFERE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
ph
N°2023/314
Rôle N° RG 21/18372 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITJS
[EZ] [B]
C/
[IF] [J] épouse [FH]
[V] [LD] épouse [DI]
[WW] [KV]
[H] [ZU] épouse [KV]
[I] [LD]
[E] [LD]
[XE] [LD]
Association SYNDICALE DE LOTISSEMENT [Adresse 25]
COMMUNE DE [Localité 22]
[UX] [FP] [FY]
[AR] [L] [DA] épouse [WF]
[RA] [WF]
[D] [Y] épouse [Z]
Et autres......
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL ANDRE - DESCOSSE
Me Florian DABIN
Me Elie MUSACCHIA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/12794.
DEMANDEUR AU DEFERE
Monsieur [EZ] [B]
demeurant [Adresse 23]
représenté par Me Olivier DESCOSSE de la SELARL ANDRE - DESCOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me André BONNET, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
DEFENDEUR AU DEFERE
Madame [IF] [J] épouse [FH]
demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [LD] épouse [DI]
demeurant [Adresse 26]
représentée par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [LD]
demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [LD]
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [XE] [LD]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Association SYNDICALE DE LOTISSEMENT [Adresse 25], sis [Adresse 7], prise en la personne de son Président en exercice, Mme [V] [R] [X], domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant
COMMUNE DE [Localité 22] agissant poursuites et diligences de son Maire domicilié en cette qualité en sa Mairie, [Adresse 24]
assignation portant signification de la déclaration d'appel le 23.10.19 à personne habilitée
défaillante
Monsieur [WW] [KV]
assignation portant signification de la déclaration d'appel le 23.10.19 à étude
demeurant [Adresse 23]
défaillant
Madame [H] [ZU] épouse [KV]
assignation portant signification de la déclaration d'appel le 23.10.19 à étude
demeurant [Adresse 23]
défaillante
PARTIES INTERVENANTES
Madame [UX] [FP] [FY]
Intervenante volontaire
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [AR] [L] [DA] épouse [WF]
Intervenante volontaire
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [RA] [WF]
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [D] [Y] épouse [Z]
Intervenante volontaire
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [TY] [Z]
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [JE] [S]
Intervenante volontaire
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [LL] [S]
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [HO] [F] épouse [C]
Intervenante volontaire
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [N] [C]
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [U] [AM] épouse [CF]
Intervenante volontaire
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [K] [CF]
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [CS] [SH] épouse [IW]
Intervenante volontaire
demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [G] [IW]
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [GG] [CW] épouse [HX]
Intervenante volontaire
demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [M] [HX]
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [P] [XV]
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [CJ] [NT]
Intervenante volontaire
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [OB] [A]
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [O] [IN] [OJ] veuve [UG]
Intervenante volontaire
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [V] [R] épouse [X]
Intervenante volontaire
demeurant [Adresse 6]
représentée Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [UO] [X]
Intervenant volontaire
[Adresse 6]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [XM] [W]
Intervenante volontaire
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [ZL] [W]
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisteé Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, faisant fonction de président de chambre Madame Aude PONCET, Vice Président placé , chargés du rapport.
Madame Patricia HOARAU, Conseiller, faisant fonction de président de chambre a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia HOARAU, Conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Aude PONCET, Vice Président placé
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
Signé par Madame Patricia HOARAU, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [EZ] [B] est propriétaire de différentes parcelles situées sur la commune de [Localité 22] pour les avoir acquises avec son épouse, selon acte authentique du 29 août 2014.
Faisant valoir que la parcelle cadastrée BM [Cadastre 11] ne dispose pas d'un accès d'une largeur et d'une qualité suffisante pour réaliser des opérations de construction ou de lotissement et qu'elle ne bénéficie d'aucune servitude de passage, les époux [B] ont obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire, M. [T] [RR], qui a déposé son rapport le 15 décembre 2017.
Par exploit d'huissier des 5 et 12 juin 2018, M. [B] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, la commune de [Localité 22], l'association syndicale de lotissement [Adresse 25] (ci-après l'ASL [Adresse 25]), Mme [IF] [J] épouse [FH], Mme [V] [LD] épouse [DI], M. [WW] [KV] et son épouse Mme [H] [ZU], M. [I] [LD], Mme [XE] [LD] et M. [E] [LD].
Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a statué ainsi :
« DIT que la parcelle cadastrée BM n° [Cadastre 11] située sur le territoire de la commune de [Localité 22] est enclavée ;
ORDONNE le désenclavement de la parcelle cadastrée BM n° [Cadastre 11] située sur le territoire de la commune selon la solution « D » préconisée par l'expert judiciaire, par la création d'une servitude de passage d'une longueur de onze mètres traversant la parcelle BM n° [Cadastre 8], propriété de l'ASL « [Adresse 25] » conformément au plan topographique annexé au rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [T] [RR] ;
ORDONNE la publication de la présente décision au bureau de la conservation des hypothèques de la ville d'[Localité 20] ;
CONDAMNE l'association syndicale du lotissement « [Adresse 25] » à verser à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l'association syndicale du lotissement « [Adresse 25] » aux entiers dépens de la procédure, en ce compris la moitié des frais d'expertise judiciaire de Monsieur [T] [RR]. »
Par déclaration du 2 août 2019, l'ASL [Adresse 25] a interjeté appel de ce jugement.
M. [EZ] [B] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de nullité de l'appel interjeté sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'incident du 7 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes formées dans le cadre de l'incident,
- condamné M. [B] à payer à l'ASL [Adresse 25] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux dépens de l'incident.
M. [B] a saisi la cour par requête en déféré du 21 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions sur déféré déposées et notifiées par le RPVA le 19 juin 2023, M. [B] demande à la cour :
Vu les articles 682 à 684 du code civil et 750 et suivants du code de procédure civile (notamment 756) et 910-4 du même code, ainsi que 117 et 916 du même code,
A titre principal :
- de juger sur déféré que c'est à tort que le conseiller de la mise en état a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que soit jugé entaché de nullité l'appel formé par l'ASL Bastides de Gouiran, d'autre part l'a condamné à payer une somme de 1 000 euros à cette dernière,
- de juger l'appel de l'ASL [Adresse 25] entaché de nullité pour défaut de capacité à agir, ainsi que les interventions volontaires des propriétaires membres de l'ASL,
- de réformer en conséquence dans toutes ses dispositions l'ordonnance déférée du 7 décembre 2021, y compris en ce qu'elle prononce sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- de juger sur déféré que c'est à tort que le conseiller de la mise en état a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que soit jugé irrecevable l'appel formé par l'ASL [Adresse 25], d'autre part l'a condamné à payer une somme de 1 000 euros à cette dernière,
- de juger l'appel de l'ASL [Adresse 25] entaché d'irrecevabilité pour méconnaissance des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, ainsi que les interventions volontaires des propriétaires membres de l'ASL,
- de réformer en conséquence dans toutes ses dispositions l'ordonnance déférée du 7 décembre 2021, y compris en ce qu'elle prononce sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dans les deux cas :
- de condamner au titre de l'appel l'ASL [Adresse 25] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel comme de première instance,
A titre infiniment subsidiaire :
- de juger que c'est à tort que le conseiller de la mise en état l'a condamné à payer une somme de 1 000 euros à l'ASL [Adresse 25] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'ASL [Adresse 25] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de déféré.
M. [B] soutient :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence prétendue de concentration des moyens soulevés,
- que le moyen tiré de l'absence de mandat ad agendum a été soulevé d'emblée, mais a évolué parce que de nouveaux statuts ont été publiés le 15 mai 2021,
- qu'il en est de même de l'argument complémentaire tiré de la publication du nouvel objet social,
Sur l'absence de capacité,
- que l'ASL [Adresse 25] avait jusqu'en mai 2008, puis 2014 (loi ALUR) pour mettre en conformité ses statuts avec les exigences de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, faute de quoi elle ne pouvait que se voir dénier tout droit d'ester et d'être régulièrement représentée en justice,
- que l'ASL [Adresse 25] n'avait aucune capacité pour agir en justice devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, puisque la publicité de ses nouveaux statuts n'est intervenue que les 20 avril et 25 mai 2021,
- que la question est de savoir si une ASL Bastides de Gouiran aux statuts non conformes, qui a laissé par sa faute un jugement intervenir en sa défaveur, peut s'opposer à ce que ce jugement passe en force de chose jugée par suite de l'expiration du délai d'appel, en formant appel sans aucune capacité juridique quitte à le régulariser ensuite,
- que l'ASL [Adresse 25] aurait dû retrouver sa capacité à agir avant l'expiration du délai d'appel,
Sur la non-conformité des statuts,
- que l'article 9 de l'ordonnance de 2004 énonce que l'association syndicale libre est administrée par un syndicat, que la mise en conformité des statuts impose donc aux associations syndicales libres de confier à un organe autre que l'assemblée générale l'administration des affaires de l'association, que parmi ces affaires figure la question des actions en justice, qu'en conséquence ne sont pas conformes des statuts qui ne confient pas au bureau, les décisions importantes relatives aux affaires de l'association,
- qu'en l'espèce les statuts confient à l'assemblée générale le soin de décider des actions en justice (article 7), tandis que l'article 18 stipule que « Le conseil règle par ses délibérations les affaires de l'association. Le conseil a les pouvoirs définis à l'article 20 mais ces pouvoirs sont exercés par délégation par le président, sauf exception rapportée ci-après en 20.2. », que ces statuts ne sont donc pas conformes à un double titre, parce qu'ils ne donnent pas au conseil d'administration (nom du « syndicat » donné par l'ASL [Adresse 25]) les pouvoirs qui doivent être les siens, et parce que le président, bénéficie d'une délégation permanente et quasi-totale, qui achève de dépouiller cet organe,
- qu'il y a absence de publication d'un extrait des statuts, alors que contrairement à ce qu'indique l'ASL [Adresse 25] l'objet social a changé, ce que révèle la lecture comparée des statuts,
Sur le mandat ad agendum,
- qu'il est de jurisprudence constante depuis 1979, qu'une association ne peut conférer un mandat ad litem à un avocat que par le biais de l'organe légal désigné aux statuts, et sous réserve des pouvoirs dévolus par les statuts à ce dernier,
- que rien n'établit à ce jour qu'une élection des membres du bureau aurait été effectuée (ou du moins justifiée) depuis 2020, alors que toute élection de ces membres doit être faite au cours d'une assemblée générale,
- que la désignation de l'avocat incombait au conseil d'administration (syndicat) et non à l'assemblée générale,
Subsidiairement sur l'irrecevabilité de l'appel,
- que l'ASL [Adresse 25] a manipulé le contenu de ses conclusions initiales au soutien de l'appel, d'octobre 2019, en lui substituant subrepticement le dispositif de ses conclusions tel que présenté en 2021, deux ans plus tard,
- que le démontre, la comparaison des conclusions rectificatives du 21 octobre 2019 et le dispositif de ces mêmes conclusions dans ses écritures pour l'audience de novembre 2021, que cet ajout s'explique par l'inquiétude de l'ASL [Adresse 25] au regard d'écritures présentées dans le délai, qui ne saisissent pas la cour de manière conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation,
Sur le sort des interventions volontaires,
- qu'il ressort des propres écritures des intervenants volontaires au fond que leur intervention est accessoire au sens de l'article 330 du code de procédure civile,
- que le sort d'une telle intervention, suit celui de l'action principale,
Sur l'article 700,
- que les faits démontrent que son incident était fondé lors de son introduction, qu'à supposer que la capacité à agir de l'ASL [Adresse 25] ait été régularisée, celle-ci n'est intervenue qu'en septembre 2021,
- que ce sont les renvois successifs qui ont permis à la régularisation d'intervenir.
Dans ses dernières conclusions sur déféré déposées et notifiées sur le RPVA le 16 juin 2023, l'ASL [Adresse 25] et tous les intervenants volontaires représentés par le même conseil, demandent à la cour :
Vu l'ordonnance du 1er juillet 2004,
Vu l'article 59 de la loi ALUR du 24 mars 2014,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
- de confirmer l'ordonnance n°2021/MEE/304 rendue le 07 décembre 2021 par le magistrat de la mise en état de la chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
En conséquence,
- de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- de condamner M. [B] à payer à l'ASL [Adresse 21], la somme de 4 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ASL Bastides de Gouiran fait valoir :
Sur l'absence de nullité de l'acte d'appel,
- que la jurisprudence récente estime que dans la mesure où l'absence de mise en conformité des statuts ne remet pas en cause l'existence des associations syndicales libres mais leur fait seulement perdre la capacité d'ester en justice, cette irrégularité est susceptible d'être couverte en cours d'instance.
- que dès lors, la circonstance que les statuts d'une association syndicale libre soient mis en conformité après l'expiration du délai d'appel est sans incidence sur la recevabilité d'une action en justice.
- qu'elle n'est pas à l'initiative de la procédure devant le juge de première instance, tant en référé expertise qu'au fond, qu'après le dépôt d'expertise, M. [B] l'a une nouvelle fois assignée en vue d'obtenir un droit de passage, qu'il en résulte qu'elle est toujours intervenue en défense aux procédures engagées par M. [B] et que la non-conformité de ses statuts n'a jamais été un problème pour le demandeur,
- que ce point n'a pas été tranché par le tribunal de grande instance qui n'en était pas saisi, que les raisons de sa défaillance résultent de l'aveu même du conseil de M. [B], qui, malgré la notification de constitution d'avocat de l'ASL [Adresse 25], a commis une erreur en ne communiquant pas à son contradicteur ses pièces et ne l'a pas informé du numéro d'enrôlement de l'affaire afin qu'il puisse se constituer régulièrement auprès du tribunal,
- que ce sont les statuts qui règlent la question des actions en justice, point non prévu dans les anciens statuts,
- que l'ordonnance ne dévolue aucunement le pouvoir d'agir en justice au syndicat,
- que l'assemblée générale du 14 juin 2019 a voté à l'unanimité la présente procédure d'appel, et celle du 10 septembre 2021 la poursuite de la procédure d'appel et le changement de conseil,
- que la publication d'un extrait des statuts n'est exigée que lorsque le nom, l'objet et le siège de l'association sont modifiés, qu'elle a déposé la modification de ses statuts le 20 avril 2021, que la publication au journal officiel des associations et fondations d'entreprise le 25 mai 2021 en ne publiant que la modification du siège social.
- que le principe de concentration des moyens devant le conseiller de la mise en état, impose au demandeur de présenter dès l'incident initial, l'ensemble des moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel, à peine d'irrecevabilité, que c'est le cas des deux derniers moyens développés, soit l'absence de mandat ad agendum et l'absence de publication d'un extrait des statuts au journal officiel.
Sur l'absence d'irrecevabilité de l'appel,
- que la sanction de l'article 910-4 du code de procédure civile n'est pas l'irrecevabilité de l'appel, mais une irrecevabilité des prétentions lorsqu'elles ne sont pas présentées dès les premières conclusions.
Les intimés ayant constitué avocat n'ont pas conclu sur l'incident.
La commune de [Localité 22] a reçu signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier du 23 octobre 2019 délivré à personne morale.
M. [WW] [KV] et Mme [H] [ZU] épouse [KV] ont reçu signification de la déclaration d'appel par actes d'huissier du 23 octobre 2019 délivrés en l'étude de l'huissier.
L'arrêt non susceptible d'appel, sera rendu par défaut, en application de l'article 474 du code de procédure, en l'état de l'absence de constitution d'avocat par M. et Mme [KV] non cités à leur personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il est constant qu'en matière de déféré, la cour ne peut être saisie que des demandes sur lesquelles le conseiller de la mise en état s'est prononcé.
Il est constaté que la cour n'est pas saisie par le dispositif des conclusions de l'ASL Bastides de Gouiran d'une fin de non-recevoir tirée de l'inobservation de la règle de concentration des moyens, si bien qu'elle n'a pas à y répondre.
En tout état de cause, le conseiller de la mise en état a statué à la fois sur la question de la nullité de l'appel et sur l'irrecevabilité de l'appel, différents moyens ayant été soulevés à l'appui de la demande de nullité de l'appel, à savoir le défaut de capacité et le défaut de pouvoir, tirés du défaut de mise en conformité des statuts, de la non-conformité des statuts, de l'absence de délibération de l'organe compétent.
Sur l'exception de nullité de l'appel
Selon les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'article 118 du même code énonce que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L'article 121 du même code prévoit que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L'appel a été interjeté par l'ASL [Adresse 21] représentée par son président en exercice, M. [LU] [UG]-[OJ].
A l'appui du moyen tiré du défaut de capacité de l'ASL [Adresse 21] pour agir en justice, il est prétendu en premier lieu qu'elle n'a pas mis en conformité ses statuts au jour de l'appel interjeté.
Aux termes de l'article 60 I. de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, « Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance.
Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci. Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62. A l'exception de celle des associations syndicales libres, la mise en conformité est approuvée par un acte de l'autorité administrative ou, à défaut d'approbation, et après mise en demeure adressée au président de l'association et restée sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité administrative procède d'office aux modifications statutaires nécessaires.
Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée. »
L'article 5 de la même ordonnance énonce que les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.
Il ressort de ces articles qu'une association syndicale de copropriétaires qui n'a pas mis ses statuts en conformité avec l'ordonnance, perd son droit d'agir, mais peut recouvrer ce droit d'agir dès lors que la mise en conformité des statuts est publiée.
En l'espèce, les statuts de l'ASL [Adresse 21] datent initialement du 28 octobre 2000, si bien qu'ils devaient être mis en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004. Il est justifié que la mise en conformité des statuts est intervenue le 15 avril 2021, soit en cours de procédure d'appel, et a été publiée au journal officiel le 25 mai 2021, soit en cours de procédure d'appel.
Dès lors, il est constaté qu'au jour où le conseiller de la mise en état a statué le 7 décembre 2021 sur la capacité à agir de l'ASL [Adresse 21], celle-ci a profité des renvois qu'elle a obtenus, pour recouvrer sa pleine capacité à agir en justice et donc d'interjeter appel, ce qui était régularisable jusqu'à ce qu'il soit statué sur ce point.
Est discuté ensuite le défaut de conformité des statuts, au motif que les associations syndicales libres doivent confier à un organe autre que l'assemblée générale l'administration des affaires de l'association.
L'article 9 de de l'ordonnance du 1er juillet 2004 énonce ; « L'association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts.
Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association. »
Cependant l'article 7 de la même ordonnance renvoie aux statuts de l'association pour ses règles de fonctionnement, si bien qu'il ne peut être conclu comme soutenu par M. [B], que le fait que les statuts de l'ASL [Adresse 21] prévoient que les décisions sont prises par l'assemblée générale, n'est pas conforme aux prescriptions figurant dans l'ordonnance et la priverait ainsi de capacité à agir.
Est discutée enfin la publication incomplète des statuts.
L'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, énonce : « La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.
Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel.
Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts.
L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l'association. »
Il ressort de cet article que la sanction du caractère incomplet de cette formalité, n'est pas l'absence de capacité à agir, mais l'inopposabilité aux tiers, alors qu'il est établi au vu des pièces produites, que les 7 mai 2021 et 18 mai 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a accusé réception du dépôt de déclaration de modification des statuts de l'association syndicale libre [Adresse 21], puis du dépôt de déclaration de modification statutaire de l'association syndicale libre, condition pour la publication desdits statuts afin que l'ASL [Adresse 21] recouvre sa capacité à agir.
S'agissant du moyen tiré de l'absence de pouvoir pour agir, il est soutenu l'absence de délibération par l'organe compétent de l'association.
Il est rappelé que l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, renvoie aux statuts de l'association pour ses règles de fonctionnement.
L'administration de l'ASL Bastides de Gouiran est régie par les articles 15 et suivants des statuts, qui prévoient la désignation d'un conseil d'administration composé d'élus parmi les copropriétaires membres de l'association ou leurs représentants, ce conseil d'administration désignant son président.
Aux termes de l'article 20 des statuts de l'ASL Bastides de Gouiran, « Le président est le représentant officiel et exclusif de l'ASL. Il a les pouvoirs les plus étendus dans le cadre et pour la réalisation de l'objet de l'association (') à l'exception des pouvoirs conférés par les présents statuts à l'assemblée générale et au conseil. (') Il représente l'association en justice et fait valoir ses moyens de défense (') ».
En l'espèce, il est produit une délibération de l'assemblée générale du 14 juin 2019, ayant donné mandat à Me [AP] pour obtenir la rétractation du jugement du 20 mai 2019, ou à défaut former opposition ou en relever appel.
Il en ressort qu'il est justifié que l'assemblée générale, soit l'organe compétent par excellence s'agissant de la réunion de tous les copropriétaires, a donné son accord pour interjeter appel du jugement qui a été formé par l'ASL [Adresse 21] représenté par son président, ainsi que mentionné sur la déclaration d'appel. Le défaut de pouvoir allégué n'est donc pas démontré.
En conséquence, M. [B] doit être débouté de son exception de nullité de l'appel et l'ordonnance querellée sera confirmée sur ce point.
Sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile invoqué par M. [B] à l'appui de sa demande, « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Il en ressort que la sanction n'est pas une irrecevabilité des conclusions d'appel mais des prétentions sans qu'il soit besoin d'examiner dans le détail lesdites demandes, alors qu'en tout état de cause la compétence en la matière relève de la cour au fond, la question étant celle de l'effet dévolutif de l'appel.
En conséquence, M. [B] sera débouté de son exception d'irrecevabilité de l'appel et l'ordonnance querellée sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l'ordonnance querellée sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [B] qui succombe sera condamné aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'ASL [Adresse 21].
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance rendue le 7 décembre 2021 par le magistrat de la mise en état ;
Y ajoutant,
Condamne M. [EZ] [B] aux dépens ;
Condamne M. [EZ] [B] à verser à l'ASL Bastides de Gouiran la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Pour le président empêché