Texte intégral
N° RG 23/00970 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MGAS
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00741
N° RG 23/00970 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MGAS
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Nathalie SOMMER
Le :
Pour le Greffier
Me Nathalie SOMMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
- Sylvie MBEM, Assesseur salarié
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À l’audience du 20 Septembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [D]
né le 14 Avril 1961 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Nathalie SOMMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 236
DÉFENDERESSE :
CARSAT D’ALSACE MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête déposée le 1er septembre 2023, Monsieur [K] [D], ayant préalablement saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la décision de la CMRA du Grand Est rendue le 10 juillet 2023 lui refusant le bénéfice de la retraite pour inaptitude.
Monsieur [K] [D] explique que son employeur l’a licencié pour inaptitude le 10 août 2022. Il rappelle que le compte rendu d’imagerie médicale du 12 novembre 2019 indique qu’il souffre d’un genu varum bilatéral, d’une gonarthrose fémoro-tibiale médiale bilatérale moyennement évoluée et fémoro-patellaire globale débutante et d’une tendinopathie quadricipitale calcifiante. Il ajoute que le 08 mars 2021, le Docteur [J] a confirmé sa gonarthrose gauche fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire douloureuse et a constaté que par compensation, son genou droit commençait à présenter la même pathologie. Le requérant indique que le 21 juin 2021, le Docteur [L] a constaté une gonarthrose résistante au traitement médical et qui est de plus en plus invalidante. Monsieur [K] [D] précise avoir été opéré avec pose d’une prothèse totale d’abord du genou gauche puis par la suite, du genou droit.
Le 20 janvier 2023, il a déposé une demande de retraite pour inaptitude avec effet au 1er mai 2023 auprès de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d’Alsace-Moselle qui a rejeté sa demande suite à l’avis défavorable du médecin conseil du 17 février 2023.
Avec l’accord de Monsieur [K] [D], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Professeur [O].
Le 15 avril 2024, le Professeur [O] conclut que le taux d’invalidité de Monsieur [K] [D] est largement inférieur à 50 %.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L 212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Dans ses conclusions du 15 juillet 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [K] [D] sollicite du tribunal de :
DEBOUTER la CARSAT D’ALSACE MOSELLE en ses fins, moyens et conclusions.
ANNULER la décision de la CARSAT D’ALSACE MOSELLE du 09 mars 2023.
SUBSIDIAIREMENT
INFIRMER la décision de la CARSAT D’ALSACE MOSELLE du 09 mars 2023.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ADMETTRE Monsieur [K] [D] au bénéfice de la retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail à effet au 1er mai 2023.
STATUER ce que de droit quant aux frais et dépens.
Monsieur [K] [D] soutient que sa pathologie ne lui permet plus d’exercer aucune profession nécessitant d’être debout et le port de charges importantes. Il fait valoir que malgré la pose de prothèses, il souffre toujours et que ses douleurs perturbent sa motricité ce qui le rend inapte à toute activité professionnelle. Le requérant fait valoir que le Docteur [M] a conclu à son inaptitude au travail en raison d’une impotence fonctionnelle partielle persistante des deux genoux, sans amélioration post-opératoire.
En défense, s’en référant à ses écritures, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la CARSAT d’ALSACE MOSELLE demande au tribunal de :
- dire et juger qu’au 01.05.2023, Monsieur [D] [N] ne présentait pas à titre définitif une incapacité de travail au moins égale à 50% ;
- confirmer en conséquence la décision de la CARSAT Alsace-Moselle du 09.03.2023;
- débouter Monsieur [D] de sa demande.
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La CARSAT d’ALSACE MOSELLE soutient que Monsieur [K] [D] ne satisfait pas aux conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du Code de la sécurité sociale puisqu’il n’a pas atteint l’âge de la retraite et ne remplit pas la condition de durée d’assurance requise. La CARSAT précise que l’assuré est considéré inapte au travail s’il ne peut pas travailler sans nuire gravement à sa santé et s’il est atteint d’une incapacité médicalement constatée de 50 %. La CARSAT fait valoir que le médecin conseil a rendu un avis défavorable en estimant que le taux d’incapacité de Monsieur [K] [D] était inférieur à 50 %.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 20 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de confirmation et d’infirmation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour confirmer ou infirmer la décision de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d‘Alsace Moselle.
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l’état de santé de M. [K] [D] justifie t-il l’attribution de retraite pour inaptitude ?
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;
Le recours est donc déclaré recevable ;
Sur le fond
Vu les articles L351-7, R351-21, L351-8, R351-2, R351-37, R351-21 et D814-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Les assurés reconnus inaptes au travail ont droit, dès l'âge légal de départ à la retraite, à une retraite au titre de l'inaptitude. Cette retraite est calculée au taux plein, c'est-à-dire au taux maximum de 50 %, et ne peut pas être inférieure à un montant minimum.
Le point de départ est fixé selon les règles habituelles et, au plus tôt, le 1er jour du mois qui suit la date de reconnaissance de l'inaptitude.
L'assuré qui ne peut pas travailler sans nuire gravement à sa santé, et se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée de 50 %, est considéré inapte au travail dès l'âge légal de départ à la retraite.
L'état d'inaptitude est apprécié en fonction de l'emploi occupé à la date de demande de reconnaissance de l'inaptitude, ou à défaut par rapport au dernier emploi exercé au cours des 5 ans précédant la demande. Si l'intéressé n'a pas exercé d'activité professionnelle au cours de cette période, l'état d'inaptitude est apprécié compte tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle.
Certaines personnes sont réputées inaptes au travail dès l'âge légal de départ à la retraite.
Elles ne sont pas soumises au contrôle médical. Il s'agit :
- des personnes reconnues invalides avant l'âge légal de départ à la retraite ;
- des titulaires d'une pension de vieillesse de veuve ou de veuf ;
- des personnes reconnues inaptes pour l'allocation spéciale.
- des titulaires de l'allocation aux adultes handicapés ;
- des titulaires de la carte d'invalidité reconnaissant au moins 80 % d'incapacité permanente ;
- des maîtres et documentalistes de l'enseignement privé sous contrat, titulaires d’un avantage de retraite servi au titre de l’invalidité.
- des fonctionnaires stagiaires de l'Etat licenciés pour inaptitude physique qui ont bénéficié d'une pension d'invalidité, rétablis dans leurs droits au régime général.
Il résulte de ces dispositions que deux conditions doivent se cumuler :
-une inaptitude au travail : cette condition qui doit être examinée en fonction du dernier emploi occupé (porteur de presse) ne fait pas de difficultés : M. [D] a été licencié pour inaptitude suite à un avis du médecin du travail
- une incapacité supérieure ou égale à 50% : cela correspond à une entrave notable dans la vie quotidienne de la personne, c'est-à-dire un retentissement important sur la vie sociale, scolaire et/ou professionnelle, ainsi que domestique.
Il résulte du rapport du Dr [O], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [K] [D] que la gonarthrose dont souffre M. [D] a été corrigée de façon fonctionnellement très satisfaisante par la mise en place de prothèses bilatérales. Il ne souffre pas de séquelles des antécédents neurologiques lointains, sa situation métabolique est à surveiller sans complications en l’état. L’incapacité qui est de l’ordre de 20 % est très largement inférieure à 50 %
Le tribunal constate que M. [K] [D] n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant.
Les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
Il y aura lieu de rejeter le recours de M. [K] [D].
M. [K] [D], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [K] [D] ;
DÉBOUTE M. [K] [D] de son recours ;
CONDAMNE M. [K] [D] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 Novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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