Berlioz.ai

Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/00004

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00004

Date de décision :

16 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre de l'expropriation Arrêt du seize Mai deux mille vingt quatre N° RG 23/00004 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HH4N Décision contestée : jugement de fixation des indemnités rendu par le juge de l'expropriation de la Haute-Savoie en date du 30 mars 2023 (RG 22/00016) APPELANT : DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE [Adresse 1] [Localité 9] Représenté par Me Sébastien PLUNIAN de la SELARL CABINET SEBASTIEN PLUNIAN, avocat plaidant inscrit au barreau de la Drôme et Me Bérangère HOUMANI, avocate postulante inscrite au barreau de CHAMBERY INTIMÉS : Monsieur [O] [Z] né le 16 Octobre 1966 à [Localité 25] CABINET FUSIO AVOCAT [Adresse 13] [Localité 11] Représenté par Me Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY et substituant Me Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS Madame [K] [Z] née le 25 Janvier 1968 à [Localité 25] Cabinet FUSION AVOCAT [Adresse 13] [Localité 11] Représenté par Me Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY et substituant Me Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS Monsieur [G] [Z] né le 25 Juin 1972 à [Localité 25] Cabinet FUSIO AVOCAT [Adresse 13] [Localité 11] Représenté par Me Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY et substituant Me Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS Madame [B] [H] née le 22 Juin 1961 à [Localité 25] [Adresse 23] [Localité 2] (SUISSE) Représentée par Me Jean BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocat plaidant inscrit au barreau de BONNEVILLE et par Me Christian FORQUIN, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY Madame [N] [H] née le 13 Octobre 1962 à [Localité 25] [Adresse 23] [Localité 2] (SUISSE) Représentée par Me Jean BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocat plaidant inscrit au barreau de BONNEVILLE et par Me Christian FORQUIN, avocat postutant inscrit au barreau de CHAMBERY Monsieur [L] [H] né le 19 Décembre 1964 à [Localité 25] Chez Mme [B] [H] [Adresse 3] [Localité 22] (SUISSE) Représenté par Me Jean BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocat plaidant inscrit au barreau de BONNEVILLE et par Me Christian FORQUIN, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY Monsieur [E] [H] né le 09 Mars 1966 à [Localité 25] [Adresse 23] [Localité 2] (SUISSE) Représenté par Me Jean BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocat plaidant inscrit au barreau de BONNEVILLE et par Me Christian FORQUIN, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY et en présence du : COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DDFIP DE LA HAUTE SAVOIE [Adresse 18] [Localité 8] représentée par Mme [W] [P] inspectrice principale des Finances Publiques de la Savoie par arrêté portant délégation COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Edouard THEROLLE, conseiller faisant fonction de président, Madame Alyette FOUCHARD, conseillère Mme Myriam REAIDY, conseillère assistés pour les débats et la mise à disposition par Mme Sophie MESSA, greffière, la date du délibéré ayant été communiquée aux parties à la fin de l'audience en date du 21 mars 2024. ***** EXPOSE DU LITIGE L'expropriation s'inscrit dans le cadre du projet de réalisation d'une véloroute dite 'sud Léman' laquelle reliera à terme les communes de [Localité 17] et de [Localité 24]. Par arrêté préfectoral du 13 novembre 2019, ce projet a été déclaré d'utilité publique. Sur la commune d'[Localité 19], sont notamment concernées par ce projet les parcelles situées en bordure de voirie et cadastrées : * section A n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 20] pour une emprise de 1 157 m², * section A n°[Cadastre 7] lieudit [Localité 20] pour une emprise de 341 m², * section A n°[Cadastre 12] lieudit [Localité 16] pour une emprise de 57 m², * section A n°[Cadastre 15] lieudit [Adresse 21] pour une emprise de 447 m², Ces dernières sont la propriété indivise de MM. [O] et [G] [Z] puis de Mme [K] [Z] d'une part, et de MM. [L] et [E] [H] ainsi que Mmes [B] et [N] [H] d'autre part. Un mémoire contenant les offres de l'expropriant a été notifié aux expropriés les 4, 6 et 7 janvier 2022, un affichage, certifié par le maire, ayant en outre été effectué entre le 1er mars et le 1er avril 2022. Postérieurement, par arrêté de cessibilité du 29 mars 2022, les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 12] et [Cadastre 15] ont été déclarées cessibles immédiatement au profit du département de la Haute-Savoie en vue de la réalisation du projet. A défaut d'accord amiable sur la valorisation des indemnités, le département de la Haute-Savoie a saisi le juge départemental de l'expropriation le 21 avril 2022 aux fins de fixation des indemnités dues par l'expropriant, conformément aux dispositions de l'article L.311-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les expropriés ont déposé leurs mémoires en réponse. La vue des lieux a été organisée le 15 septembre 2022, l'audience prévue à l'article R.311-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ayant été tenue le 6 mars 2023. Au cours de cette audience, ont été successivement entendus : - le conseil du département de la Haute-Savoie, - le conseil des consorts [Z], - le conseil des consorts [H], - le commissaire du gouvernement. Par jugement du 30 mars 2023, le juge de l'expropriation de la Haute-Savoie a : - dit que le département de la Haute-Savoie doit payer a : M. [O] [Z], Mme [K] [Z], M. [G] [Z], Mme [B] [H], Mme [N] [H], M. [L] [H], M. [E] [H], les sommes suivantes, indemnité principale 71 980 euros indemnité de remploi 8 198 euros indemnité pour perte d'arbres 88 475 euros indemnité pour perte de haie 10 740 euros indemnité de clôture 2 214 euros indemnité totale 181 607 euros au titre de l'expropriation des parcelles sises sur le territoire de la commune d'[Localité 19] cadastrées : * lieudit [Localité 20] section A n°[Cadastre 5] d'une surface de 1 157 m² * lieudit [Localité 20] section A n°[Cadastre 7] d'une surface de 341 m² * lieudit [Localité 16] section A n°[Cadastre 12] d'une surface de 57 m² * lieudit [Adresse 21] section A n°[Cadastre 15] d'une surface de 447 m² - dit que le département de la Haute-Savoie doit payer à MM. [O] et [G] [Z] et à Mme [K] [Z], pris indivisément, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que le département de la Haute-Savoie doit payer à MM. [L] et [E] [H] et à Mmes [B] et [N] [H], pris indivisément, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires, - laissé les dépens à la charge du département de la Haute-Savoie. Par déclaration déposée au greffe de la cour en date du 24 mai 2023, le département de la Haute-Savoie a interjeté appel du jugement. Par mémoires reçus au greffe les 7 août 2023 et 8 février 2024, et notifiés aux parties les 1 et 4 septembre 2023 puis le 13 février 2024, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le département de la Haute-Savoie demande à la cour de : - réformer ou annuler le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - fixer les indemnités d'expropriation de la manière suivante : indemnité principale 41 990 euros indemnité de remploi 5 199 euros indemnité pour perte d'arbres 6 968 euros indemnité de clôture 1 000 euros indemnité totale 55 157 euros - fixer en conséquence l'indemnité d'expropriation globale et totale à hauteur de 55 157 euros, - rejeter toute demande plus ample présentée par les expropriés intimés, - condamner solidairement MM. [L] et [E] [H] et Mmes [B] et [N] [H] ainsi que MM. [O] et [G] [Z] puis Mme [K] [Z] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de ses frais de procédure en appel, - condamner les mêmes aux entiers dépens de la procédure d'appel. En réplique, par mémoires reçus au greffe le 16 novembre 2023 et 15 février 2024, et notifié aux parties les 23 novembre 2023, 20 et 21 février 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, MM. [O] et [G] [Z] puis Mme [K] [Z] demandent à la cour de : - confirmer le jugement déféré, Y ajoutant, - condamner le département à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par mémoire reçu au greffe le 31 octobre 2023, et notifié aux parties les 9 et 10 novembre suivant, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] et [E] [H] et Mmes [B] et [N] [H] demandent à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le département à payer aux consorts [Z] [H] les sommes suivantes : 71 980 euros au titre de l'indemnité principale, 8 198 euros au titre de l'indemnité de remploi, - le confirmer pour le surplus, En conséquence, - fixer les indemnités dues par le département de la Haute-Savoie, au titre des acquisitions foncières 101 296 euros se décomposant comme suit : - 82 390 euros pour les parcelles A [Cadastre 4] et A [Cadastre 6] (surface expropriée de 1 498 m²), - 1 026 euros pour la parcelle A [Cadastre 10] (surface expropriée de 57 m²), - 17 880 euros pour la parcelle A [Cadastre 14] (surface expropriée de 447 m²) au titre des indemnités annexes, 101 429 euros se décomposant comme suit : - 88 475 euros pour les arbres dont la destruction ou disparition sera rendue nécessaire par le projet, - 10 740 euros pour les haies, - 2 214 euros pour la clôture, au titre de l'indemnité de remploi : 21 272,50 euros, - condamner en tant que de besoin le département de la Haute-Savoie au paiement de ces indemnités, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - condamner le département de la Haute-Savoie à leur payer une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Enfin, par mémoire reçu au greffe le 7 novembre 2023 et notifié aux parties les 10, 13 et 16 novembre suivants, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le commissaire du gouvernement conclut à la réformation du jugement et à la fixation des indemnités comme suit : indemnité principale (parcelles cadastrées A [Cadastre 4] et A [Cadastre 6])  59 920 euros indemnité de remploi subséquente 6 992 euros indemnité pour perte d'arbres 88 475 euros indemnité pour perte de haie 10 740 euros indemnité de clôture 2 214 euros * L'affaire a été appelée à l'audience du 15 février 2024 à laquelle chacune des parties avait été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et a été renvoyée à l'audience du 21 mars 2024 pour plaider. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fixation des indemnités principales et de remploi Les articles L.321-1, L.321-3 puis L.322-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoient que les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Le jugement distingue l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l'immeuble, à l'industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l'ordonnance d'expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée. En l'espèce, la date de référence retenue par le premier juge (3 décembre 2017) n'est pas discutée par les parties, les parcelles A [Cadastre 12] et A [Cadastre 5] étant classées à cette même date en zone N (naturelle et forestière) tandis que les parcelles A [Cadastre 7] et A [Cadastre 15] l'était en zone Nig (naturelle de gestion de l'existant). Aussi, ces quatre parcelles étant insusceptibles de revêtir la qualité de terrains à bâtir au sens de l'article L.322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il échet de déterminer leur valeur en fonction de leur usage effectif. A cet égard, concernant l'emprise concernée (1 498 m²) sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 5] et A n°[Cadastre 7], lesquelles forment un seul et même tènement d'environ 20 hectares à proximité du lac Léman, accolé à une bâtisse de standing dont le titre de propriété est versé aux débats, il doit être observé que l'expropriation concerne la bordure du parc, éloignée du bâti, en nature de terrain enherbé avec des arbres anciens, une haie ainsi qu'une clôture en limite de propriété. Le parc, compte tenu de sa situation et de l'implantation du bâti, constitue un élément d'agrément en rapport avec l'ensemble de la propriété de standing. Son évaluation, à hauteur de 40/m², est contestée par le département et par les consorts [H] lesquels revendiquent une minoration à 20€/m² pour le premier et une majoration à 50 voire 55€/m² pour les seconds. Les termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement s'échelonnent entre 15 et 150€/m² (hors remploi), avec une forte variabilité en fonction de l'usage effectif et des superficies acquises étant précisé que peu de termes de comparaison, pour des parcelles comparables, sont produits par les parties. La cour relève que l'emprise concernée porte sur une surface d'ampleur (1 498 m²) quoique celle-ci soit à rapprocher de la surface totale du parc d'une dimension particulièrement importante ce qui conduit à pondérer la valeur relative aux transactions des terrains ou jardins d'agrément de taille plus commune. Il est toutefois acquis que l'amputation de la bande de terrain concernée modifiera la vue principale depuis la bâtisse puisque la partie expropriée se situe du côté de la façade principale offrant la vue sur le lac. La comparaison avec la valeur fixée pour le Domaine des roches, dont l'emprise se situait à l'extérieur du mur de clôture de la propriété, ne peut être retenue comme pertinente en ce qu'elle n'offre pas une situation comparable. Aussi, considération prise de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que le premier juge a justement évalué la valeur au m² desdites parcelles. La décision sera donc confirmée sur ce point. Concernant la partie située sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 12], pour une emprise de 57 m², la cour observe qu'elle concerne la bordure d'un terrain plat et rectangulaire en nature de terre, sans accès direct au lac Léman, situé à une centaine de mètres de celui-ci. Son évaluation à hauteur de 15€/m² n'est contestée que par les consorts [H] lesquels se fondent sur les travaux du cabinet BF Expertise pour retenir une valeur de 18€/m². Les termes de comparaison versés aux débats, pour une parcelle située en zone N ou Nig n'ayant pas de lien direct avec une propriété bâtie, conduisent à retenir une valeur de 15€/m². Dans ces conditions, le premier juge ayant fait une exacte valorisation de la partie expropriée, sa décision sera également confirmée sur ce point. Enfin, l'emprise située sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 15] (447 m²) présente une spécificité importante en ce qu'elle concerne une bordure d'une très grande parcelle plate avec accès au lac et en ce que cette parcelle se situe en face du parc (mais non-raccordée par un ouvrage de liaison) et de la maison de standing précités. Cette même parcelle est bordée d'une clôture avec haie et d'arbres. Sa situation doit être jugée comme privilégiée puisqu'elle permet un accès d'ordre privatif au lac par une allée cavalière. Il doit cependant être relevé qu'elle est d'ores et déjà séparée du parc et de la maison par une route départementale laquelle doit être franchie pour accéder aux rives du lac. Son évaluation à hauteur de 25€/m² n'est contestée que par les consorts [H]. La valeur retenue par le premier juge s'avère cependant pertinente en ce qu'elle prend à la fois en compte le fait qu'aucune propriété bâtie n'est directement accolée à cette dernière tout en retenant sa localisation très spécifique, soit en bordure de lac et en face du parc dont elle est toutefois séparée par une voie publique passante. Aussi, la valeur retenue en première instance sera là-encore confirmée. Subséquemment, la valeur des indemnités de remploi seront confirmées. Sur la fixation des indemnités accessoires L'espace boisé et partiellement classé est en lien avec le standing de la demeure principale dont l'environnement s'apprécie au-delà de ses abords immédiats. En ce sens, il doit être rappelé que la vue sur le parc puis sur le lac Léman constituent des éléments de valorisation primordiaux. Aussi, la cour retient l'importance des arbres anciens, d'essences différentes (chênes, frêne, platanes, tilleuls, etc...), situés sur les parcelles A n°[Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 14] et offrant un caractère remarquable à la propriété. Leur appréciation en tant que biens d'ornement se justifiant donc pleinement, quoiqu'ils puissent être espacés du bâti. Les critères retenus après vue des lieux par le premier juge, étayés par les travaux des cabinets Berthier et BF Expertise, et détaillés dans des motifs pertinents que la cour adopte, conduit à différencier la valeur des arbres en fonction de leur localisation et de leur essence, seule la végétation spontanée de diamètre réduit présente sur la parcelle A n°[Cadastre 6] ayant été valorisée comme bois de chauffage. Dès lors, la valorisation retenue pour les sommes de : 74 720 euros pour les 9 chênes et le frêne situés sur la parcelle A n°[Cadastre 4], 12 988 euros pour les 2 platanes et le tilleul situés sur la parcelle A n°[Cadastre 14], et 767 euros pour les autres arbres en nature de bois de chauffage situés sur la parcelle A n°[Cadastre 6] sera confirmée comme pertinente. Par ailleurs, il n'est aucunement objectivé que les arbres ou haies implantées en bordure de la propriété depuis plusieurs décennies auraient fait l'objet de mises en demeure ou d'injonctions en vue de leur enlèvement en raison d'une implantation irrégulière au droit de la route départementale. Leur présence a été constatée lors de la vue des lieux et leur indemnisation à hauteur de la somme de 10 740 euros (plantation et main d''uvre) permet de compenser leur suppression. Enfin, le coût retenu pour la perte de clôture (2 214 euros) sur plus de 400 mètres est fondé sur le prix de son remplacement (poteaux et fil) et la main d''uvre nécessaire pour ce faire. Aussi donc, le jugement déféré ayant fait une exacte appréciation des sommes revenant à l'indivision [Z]/[H] au titre des indemnités accessoires, il convient de le confirmer en tout point. Sur les autres demandes Le département de la Haute-Savoie, qui succombe en son appel, est condamné aux dépens. Il en outre condamné à verser la somme de 3 000 euros aux consorts [Z], pris indivisément, outre 3 000 euros aux consorts [H], pris indivisément, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne le département de la Haute-Savoie aux dépens d'appel, Condamne le département de la Haute-Savoie à payer à MM. [O] et [G] [Z] et à Mme [K] [Z], pris indivisément, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le département de la Haute-Savoie à payer à MM. [L] et [E] [H] et à Mmes [B] et [N] [H], pris indivisément, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi prononcé publiquement le 16 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, faisant fonction de président et Madame Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-16 | Jurisprudence Berlioz