Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 07/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02305 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIUX
Jugement (N° 19/04188)
rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [S] [Y]
né le 16 octobre 1986 à [Localité 10]
Madame [T] [N] épouse [Y]
née le 20 décembre 1986 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Claire Titran, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
La société MIC Insurance Company
-Intervenante volontaire -
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
La société MIC Insurance (anciennement dénommée Millennium Insurance Company), représentée en France par la société Leader Underwriting dont le siège est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son Président
ayant son siège social [Adresse 11],
[Localité 5]
représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Fabien Girault, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Jordan Lainé, avocat au barreau de Paris
La SA Maaf Assurances
prise en la personne de ses représentants légaux
ayan son siège social [Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l'audience publique du 11 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2023
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 22 mars 2022,
Vu la déclaration d'appel de M. [S] [Y] et Mme [T] [N], reçue au greffe le 10 mai 2022,
Vu les conclusions de M. [S] [Y] et Mme [T] [N] déposées au greffe le 12 janvier 2023,
Vu les conclusions de la société Mic insurance et la société Mic insurance company déposées au greffe le 16 mars 2023,
Vu les conclusions de la société la Maaf assurances déposées au greffe le 31 août 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 12 juin 2023,
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [Y] et son épouse Mme [T] [Y] sont propriétaires d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 2].
En vue de faire réaliser des travaux de rénovation de toiture et de salle de bains, M. [S] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y] ont fait appel à la société 3L Habitat-travaux, intervenue en qualité de courtier en travaux, qui leur a proposé les services de la société Atoutmultiservices. Un devis d'un montant de 9918,21 euros TTC a été accepté le 3 janvier 2018.
Les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 23 février 2018 et ont été réglés dans leur intégralité.
Se plaignant de désordres, M. et Mme [Y] ont fait dresser le 31 mai 2018, un procès-verbal de constat par Me [R], huissier de justice.
Par acte d'huissier du 11 juillet 2018, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille aux fins d'expertise, laquelle a été ordonnée suivant ordonnance du 27 juillet 2018.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 11 avril 2019.
Par actes d'huissier des 14, 21 et 23 mai 2019, M. et Mme [Y] ont fait assigner la société 3L Habitat-travaux, Me [I] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Atoutmultiservices ainsi que la société Millennium Insurance Company en qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société Atoutmultiservices, devant le tribunal de grande instance de Lille afin de voir leur responsabilité engagée.
Par jugement du 24 juillet 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation de la société 3L Habitat-travaux.
Par acte d'huissier du 7 novembre 2019, M. et Mme [Y] ont fait assigner Me [U] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3L Habitat-travaux, ainsi que la société Maaf assurances prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société 3L Habitat-travaux devant le tribunal de grande instance de Lille.
Les procédures ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Atout multiservices la créance des époux [Y] aux sommes suivantes :
25 659,21 euros TTC au titre des travaux de reprise,
14 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société 3L Habitat-travaux la créance des époux [Y] aux sommes suivantes :
25 659,21 euros TTC au titre des travaux de reprise,
14 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
débouté M. et Mme [Y] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Mic insurance, anciennement dénomée Millenium insurance compagny ;
débouté M. et Mme [Y] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Maaf assurances ;
condamné Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Atout multiservices et Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3L Habitat-travaux in solidum à verser la somme de 5000 euros aux époux [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Me [M] ès qualités et Me [B] ès qualités in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 10 mai 2022, M. [S] [Y] et Mme [T] [N] ont interjeté appel des chefs du jugement en ses seules dispositions les ayant déboutés de leur demandes à l'encontre de la société Maaf assurances et de la société Mic Insurance.
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MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 12 janvier 2023, M. [S] [Y] et Mme [T] [N] demandent à la cour de dire partiellement mal jugé et bien appelé et constatant le caractère définitif de la décision entreprise quant aux fautes commises par les sociétés Atout multiservices et 3L Habitat-travaux en lien de cause à effet direct avec les préjudices qu'ils ont subis, réformer la décision entreprise en ce que le tribunal les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des sociétés Mic insurance company et Maaf assurances.
Ils demandent en outre de :
À titre principal,
condamner in solidum la société Mic insurance compagny, assureur responsabilité civile décennale de la société Atout multiservices et la société Maaf assurances, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société 3L Habitat-travaux ou l'une à défaut de l'autre, au paiement de la somme de 42 459,21 euros, se décomposant comme suit :
-25 659,21 euros au titre des travaux de reprise,
-16 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour devait confirmer la décision entreprise quant à l'action à l'encontre de la société Mic insurance compagny du fait de la résiliation du contrat, et constatant leur perte de chance de souscrire un contrat de louage d'ouvrage avec une entreprise valablement assurée de la faute de la société 3L Habitat-travaux,
condamner la société Maaf assurances en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société 3L Habitat-travaux au paiement de la somme de 42 459,21 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte de chance pour eux de contracter avec une entreprise valablement assurée ;
En toute hypothèse,
condamner in solidum la société Mic insurance compagny, assureur responsabilité civile décennale de la société Atout multiservices et la société Maaf assurances, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société 3L Habitat-travaux, ou l'une à défaut de l'autre, au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes parties sous le même régime aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Ils font valoir que :
les travaux à l'origine des désordres de type infiltration sont des travaux de rénovation du volume ex-croissant existant au rez-de-chaussée côté façade arrière, la création d'une toiture terrasse non accessible au dessus du volume ex-croissant contenant la cuisine et la buanderie, la rénovation en plâtrerie de l'intérieur de l'extension arrière sous couverture et la rénovation d'une salle de bain au premier étage dans le corps principal de la maison ;
il résulte du rapport d'expertise que les travaux sont de nature décennale ;
les travaux de reprise ainsi que leur préjudice de jouissance ont été chiffrés par l'expert ;
la responsabilité de la société Atout multiservices est engagée sur le fondement de la garantie décennale ;
la société Millennium insurance, devenue la société Mic insurance est tenue de les garantir dans la mesure où ils détiennent une attestation d'assurance et qu'elle ne justifie pas de la résiliation de ladite police, les seuls documents produits sont des documents internes et postérieurs à l'exécution des travaux ; elle ne possède par ailleurs aucun élément procédurale susceptible d'établir la réalité du faux allégué ;
en application de l'effet relatif des conventions, rien ne justifie que la garantie de la compagnie soit limitée aux activités inscrites aux conditions particulières du contrat d'assurance leur étant non opposables ;
la société 3L habitat travaux a engagé sa responsabilité civile à leur égard en ne respectant pas ses obligations de conseil et d'information et en n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles ;
la société la Maaf assurances doit les garantir en ce que l'activité exercée est celle déclarée auprès de la compagnie d'assurance, en effet elle n'est pas intervenue en qualité de maître d''uvre mais de courtier ;
par ailleurs, elle n'agit pas sur le fondement de la garantie décennale mais sur le fondement de la responsabilité contractuelle, dont la faute est caractérisée par la qualification insuffisante de la société Atout multiservices ;
à tout le moins, ils sont fondés à solliciter réparation de leur préjudice résultant de la perte de chance.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 16 mars 2023, la société Mic insurance et la société Mic insurance company demandent à la cour de :
A titre liminaire,
juger qu'à effet du 30 avril 2021, le portefeuille de contrats d'assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la société Mic insurance (Millennium insurance company LTD), et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la société Mic insurance company, entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de Paris sous le n° 885 241 208 ;
En conséquence,
prononcer la mise hors de cause de la société Mic insurance (Millennium insurance company) ;
donner acte à la société Mic insurance company de son intervention volontaire à la présente procédure, en lieu et place de la compagnie Millennium insurance company ;
A titre principal,
juger que le contrat d'assurance souscrit par la société Atout multiservices a été résilié le 9 janvier 2017 ;
juger que la prétendue attestation produite par M. et Mme [Y] est un faux ;
juger que la prétendue attestation produite par M. et Mme [Y] ne permet pas de démontrer l'existence d'un contrat d'assurance souscrit par la société Atout multiservices auprès de la société Mic insurance company et couvrant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
juger que le chantier a été ouvert alors que la société Atout multiservices n'était plus assurée auprès de la société Mic insurance company ;
juger que la réclamation a été adressée par M. et Mme [Y] à la société Atout multiservices alors qu'elle n'était plus garantie par la société Mic insurance company ;
juger que les sommes visant à la reprise de l'ouvrage sont exclues de la garantie « Responsabilité civile exploitation » ;
juger que les dommages immatériels non consécutifs résultant d'une inexécution partielle des obligations contractées par l'assurée ou d'un défaut de performance des travaux effectués sont exclus de la garantie « Responsabilité civile exploitation » ;
En conséquence,
confirmer le jugement du 22 mars 2022 en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de Mic insurance company,
confirmer le jugement du 22 mars 2022 en ce qu'il a jugé que la garantie décennale de la société Mic insurance company n'est pas mobilisable au titre du présent litige ;
juger que la garantie « responsabilité civile professionnelle » de la société Mic insurance company n'est pas applicable au titre du présent litige ;
débouter M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Mic insurance company ;
A titre subsidiaire, s'il était jugé que le contrat d'assurance était applicable au titre du présent litige,
juger que les travaux réalisés par la société Atout multiservices relèvent pour partie des activités « Couverture », « Bardage de façade », « Plâtrerie » et « Electricité », non souscrites ;
En conséquence,
juger que les garanties de la société Mic insurance company ne pourraient être recherchées qu'à hauteur de 4600,20 euros s'agissant du préjudice matériel des époux [Y] et de 3011,92 euros s'agissant de leur préjudice de jouissance, et ce avant application des franchises ;
juger que la société Mic insurance company ne pourraient être condamnée qu'à payer 18 % des sommes qui seraient prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
faire application des franchises contractuelles de 1 500 euros prévues au contrat d'assurance souscrit par la société Atout multiservices ;
En tout état de cause,
débouter M. et Mme [Y], et tout autre concluant, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
condamner in solidum M. et Mme [Y] et tout succombant à payer 5 000 euros à la société Mic insurance company au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum M. et Mme [Y] et tout succombant aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL Lexavoue [Localité 7] [Localité 9] représentée par Maître Loïc Le Roy, du barreau de Douai, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés Mic insurance et Mic insurance company soutiennent que :
La société Mic insurance sollicite sa mise hors de cause dans la mesure où son portefeuille de contrats d'assurance souscrits a été transféré à la société Mic insurance company prenant effet le 30 avril 2021. La société Mic insurance company sollicite qu'il soit pris acte de son intervention volontaire.
Le contrat souscrit comprend deux garanties : une garantie décennale et une garantie responsabilité civile professionnelle. Aucune d'entre elle n'est mobilisable au titre des demandes formulées par M. et Mme [Y].
Sur l'absence de mobilisation de la garantie décennale prévue au contrat d'assurance souscrit par la société Atout multiservices :
Les travaux sont postérieurs à la période de validité du contrat. En effet, le contrat a fait l'objet d'une résiliation pour non-paiement des primes en application de l'article L.113-3 du code des assurances le 9 janvier 2017. Aucune formalité de notification n'est par ailleurs imposée par le texte. Elle apporte aux débats toutefois divers éléments permettant de démontrer la résiliation du contrat.
Elle soutient par ailleurs que l'attestation d'assurance produite est frauduleuse et dénuée de force probante. Elle ne peut seule suffire à démontrer que la société Atout multiservices aurait été assurée sur la période litigieuse.
Sur l'absence de mobilisation de la garantie responsabilité civile professionnelle :
De même, les travaux sont postérieurs de validité du contrat.
Cette garantie ne concerne que la responsabilité délictuelle et non la responsabilité contractuelle et n'a donc pas vocation à s'appliquer. Le préjudice de jouissance allégué ne peut être garanti dans la mesure où les dommages immatériels non consécutifs sont exclus.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le contrat d'assurance souscrit est inapplicable au titre des activités de maçonnerie, couverture, ravalement, plâtrerie et électricité. Elle ne saurait être limité qu'à la réfection de la plâtrerie et peinture du plafond, plomberie et chauffage, remplacement de tous les éléments de cuisine et le remplacement d'un carreau cassé au sol.
Elle sollicite également l'application des franchises.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 31 août 2022, la société Maaf assurances demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner M. et Mme [Y] à lui verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de même que les entiers frais et dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
Elle n'a pas vocation à garantir pour l'activité de courtage en travaux mais pour du conseil en gestion stratégie marketing. Par ailleurs, la couverture des désordres de nature décennale est exclue. Enfin, la reprise des travaux mal effectués ou non effectués par l'assuré n'est jamais garantie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2023.
MOTIVATION
Aux termes de la déclaration d'appel, la cour n'est saisie que des dispositions du jugement relatives aux demandes formées par M. et Mme [Y] à l'encontre des deux sociétés d'assurance assurant les sociétés 3 L Habitat et Atout multiservices, faisant l'objet de procédures collectives, les deux intimées n'ont pas formé appel incident, dès lors les dispositions du jugement statuant sur la nature des désordres, les responsabilités des sociétés 3 L Habitat et Atout Services et le coût des travaux de reprise sont définitives.
Il convient de constater l'intervention volontaire de la société MIC Insurance aux lieu et place de la société Millenium Insurance Company.
Sur les demandes dirigées contre la société MAAF assureur de la société 3 L Habitat,
M et Mme [Y] demandent la condamnation de la société Maaf et produisent l'attestation d'assurance de la société 3 L Habitat auprès de cette société.
L'article L113-2 2° du code des assurances, impose à l'assuré de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge.
La garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclarée par l'assuré.
Il ressort de l'attestation d'assurance que la société 3 L Habitat était assurée en responsabilité civile pour l'activité suivante 'métiers du conseil et des services aux entreprises et aux personnes conseil en gestion stratégie marketing'
Il est constant que la société 3 L Habitat est intervenue en qualité de courtier en travaux, cette société faisait apparaître en entête de ses courriers 'Agence en travaux et architecture', cette activité est totalement différente de l'activité déclarée de sorte que c'est à juste titre que la société MAAF oppose une non garantie aux demandes de M. et Mme [Y], l'assureur n'étant pas tenu de vérifier les activités exercées par son assuré.
M. et Mme [Y] seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes dirigées contre la société MIC Insurance venant aux droits de la société Millenium Insurance Company :
selon l'article L 241-1 du code des assurances 'Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.'
La société MIC Insurance produit le contrat n° 031401661 souscrit par la société Atoutmultiservices au titre de la responsabilité civile professionnelle et décennale.
Il est précisé aux conditions générales du contrat chapitre V responsabilité civile décennale article V fonctionnement de la garantie dans le temps A) pour la garantie obligatoire de responsabilité civile décennale 'le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité civile pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792, 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil, l'ensemble des travaux de l'Assuré portant sur des opérations de construction relatives à des ouvrages de bâtiment ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier, pendant la période de validité du contrat fixées au conditions particulières.'
S'agissant des conditions particulières, il ressort de celles-ci que le contrat a été souscrit pour un an 'avec effet au 01/03/2014 et tacite reconduction annuelle'.
La société MIC Insurance produit également (pièces 3 et 4) une lettre de la société Batirisk notifiant la résiliation du contrat n° 031401661 pour non paiement des primes à compter du 09 janvier 2017 ainsi qu'un relevé de sinistralité émanant de la société MIC Insurance mentionnant 'état du contrat date de résiliation 09/01/2017'.
Il ressort des pièces des appelants que ceux-ci ont approuvé le devis de la société Atoutmultiservices le 03 janvier 2018 et que les travaux ont été réceptionnés le 23 février 2018, c'est à dire postérieurement à la période de garantie.
M. et Mme [Y] produisent (pièce 15) une attestation d'assurance faisant état d'une activité garantie pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Outre que la société MIC Insurance produit la plainte déposée auprès du procureur de la République de Lille pour faux et usage de faux, il résulte du rapport de M. [Z] (pièce 10, page 19 du rapport) que 'M. [C] gérant de la société Atout multiservices, a déclaré devant toutes les parties présentes ne pas avoir assuré son entreprise lors des travaux effectués chez M. [Y] et Mme [N] et avoir travaillé en connaissance de cause', M. [C] ajoutant que le courtier de la SARL 3L Habitat lui avait remis une attestation 'd'assurance ce qui était confirmé par la copie du courriel adressé par Mme [E] de la société 3 L Habitat à M. [C].
C'est donc à juste titre au regard des déclarations du représentant de la société Atout multiservices que le tribunal a considéré que la société n'était plus assurée au moment des travaux, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. et Mme [Y] seront condamnés aux dépens d'appel déboutés de leurs demandes d'indemnité de procédure, toutefois l'équité commande de débouter également les parties intimées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la société MIC Insurance, venant aux droits de la société Millenium Insurance Company de son intervention volontaire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure,
Condamne M [S] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y] in solidum aux entiers dépens,
Dit que la SELARL Lexavoue [Localité 7] [Localité 9] représentée par Me [F] sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille