Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 22 Mai 2025
N° RG 25/00055 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXPI
DEMANDEUR :
S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Christophe LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant en personne
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me LACROIX
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [K] et [L] [E]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La société SOGESUR, a donné à bail à M. [K] [E] et à M. [L] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 1er septembre 1965, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 531,64€ charges comprises. Une première procédure en impayés a été diligentée emportant la résiliation de leur bail.
La société ANTIN RESIDENCES, venant aux droits de la société SOGESUR, a accepté de consentir à M. [K] [E] et à M. [L] [E] un nouveau bail le 1er mars 2020 avec effet rétroactif à la date de la résiliation du bail et renvoyant au bail d’origine pour les conditions particulières.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1536,90€ a été délivré à M. [K] [E] et M. [L] [E] le 15 juillet 2024.
La CCAPEX des Yvelines avait été au préalable saisie de la situation d’impayés le 2 juillet 2024.
Devant l'absence de régularisation, ANTIN RESIDENCES, par acte du 5 décembre 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 10 décembre 2024, a fait assigner M. [K] [E] et M. [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, L’expulsion des locataires des lieux loués ainsi que de tous occupants de leur chef,La condamnation solidaire de M. [K] [E] et M. [L] [E] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges actualisés, jusqu’à la libération des lieux,La condamnation solidaire de M. [K] [E] et M. [L] [E] à lui payer la somme de 1542,09€ au titre de l’arriéré de loyers et charges dus au 29 novembre 2024, avec intérêts à compter du commandement,La condamnation solidaire de M. [K] [E] et M. [L] [E] à lui verser 410€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation solidaire de M. [K] [E] et M. [L] [E] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2025.
La société ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, actualisant le montant de sa dette à la somme de 3122,86€ au 10 mars 2025, échéance de février 2025 incluse. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement suspendant la clause résolutoire aux défendeurs.
M. [K] [E] et M. [L] [E] comparaissent en personne. Ils expliquent leurs difficultés financières par le fait que M. [L] [E] n’a quasiment plus rien perçu depuis août 2022, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite, dont il est toujours en attente. M. [K] [E] perçoit quant à lui une retraite de 1807€. Ils demandent à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement des loyers, outre la somme de 100€ en règlement de l’arriéré.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur demande du juge, le conseil du bailleur a fait parvenir au greffe du tribunal un décompte actualisé de l’arriéré locatif à la date du 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La CCAPEX des Yvelines a été saisie le 2 juillet 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 10 décembre 2024, soit plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail initial signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, un mois après la délivrance d’une sommation de payer restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit (article V).
Il est constant que par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024 remis à étude, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 1536,90€ au titre des loyers et charges impayés dans un délai de deux mois.
Les loyers n’ont pas été réglés par M. [K] [E] et M. [L] [E] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Cependant, la société ANTIN RESIDENCES produit en cours de délibéré un décompte actualisé de l’arriéré locatif au 12 mai 2025, sur lequel il apparait que le solde locatif est créditeur 4604,14€ au profit des locataires suite à un rappel d’aide au logement de la CAF de 6677€ intervenu le 14 mars 2025, soit antérieurement à l’audience.
Le règlement intégral de la dette avant l’audience ne permet pas l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Néanmoins, l’expulsion des locataires ne saurait être ordonnée dans la mesure où le règlement intégral de sa dette de loyer par un locataire (directement ou par le biais d’un rappel d’APL) placerait ce dernier dans une situation plus défavorable que celle du locataire qui n’a pas réglé intégralement sa dette de loyer et obtient la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement. Le bailleur indique qu’il maintient l’ensemble de ses demandes, craignant un trop-perçu d’APL par les locataires, toutefois aucune circonstance de l’espèce ne permet d’établir l’existence d’un tel trop-perçu en l’état, et force est de constater qu’à ce jour, la dette locative, selon décompte produit par le bailleur, est inexistante.
Par conséquent, il appartient au Tribunal de restituer à la loi le sens exact que le législateur a voulu lui donner, et de dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué puisque l’intégralité du montant de la dette a été réglée avant l’audience.
La SA ANTIN RESIDENCES sera donc déboutée de sa demande d’expulsion de M. [K] [E] et M. [L] [E] et de ses demandes annexes notamment de paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [K] [E] et M. [L] [E], partie perdante au principal, supporteront les dépens. A défaut de clause de solidarité figurant dans les exemplaires de baux produits par le bailleur, il n’y a pas lieu de prononcer la solidarité de cette condamnation.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la société ANTIN RESIDENCES au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’intégralité de la dette d’impayés de loyers et de charges a été réglée par M. [K] [E] et M. [L] [E] au jour de l'audience ;
DIT que la clause résolutoire prévue au contrat de bail, acquise par le bailleur, la SA [Adresse 6], depuis le 16 septembre 2024, date d'effet du commandement de payer délivré le 15 juillet 2024, est en conséquence réputée n’avoir pas joué ;
DEBOUTE la SA D’HABITATION A LOYER MODERE ANTIN RESIDENCES de sa demande d’expulsion de M. [K] [E] et M. [L] [E] et de ses demandes annexes ;
DEBOUTE la SA [Adresse 6] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [K] [E] et M. [L] [E] à payer les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
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