Cour de cassation, 07 décembre 1999. 97-18.633
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-18.633
Date de décision :
7 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y...
X..., demeurant paseo de la Castellana 146, 28046 Madrid (Espagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile section A), au profit de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 22 décembre 1998, la société AXA France assurance, dont le siège est ..., a fait connaître qu'elle se trouve désormais aux droits de la compagnie UAP ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Giribet X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie d'assurances UAP, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société AXA France assurance de sa reprise d'instance ;
Attendu que M. Giribel X..., alors de nationalité espagnole, a été employé en Espagne par l'Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle se trouve la société AXA France assurance ; que par une décision prenant effet deux ans après son détachement dans ce pays, l'Union des caisses de retraite et de prévoyance des personnels des sociétés d'assurance (UCREPPSA) a procédé à sa radiation au motif qu'il était détaché dans l'Etat dont il était le ressortissant ; que M. Giribet X... ayant acquis la nationalité française, cet organisme l'a, à nouveau, affilié ; qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite, il a prétendu que la pension qui lui était servie par l'UCREPPSA était d'un montant inférieur à celui que son employeur s'était engagé à lui verser et a recherché la responsabilité de son employeur et l'indemnisation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1997) l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sans méconnaître l'objet du litige, ni avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel, recherchant la commune volonté des parties par l'interprétation de leur comportement et des termes de leurs correspondances, a souverainement retenu que l'accord intervenu entre elles portait sur la garantie d'un montant total de retraites équivalent à ce que M. Giribet X... aurait perçu s'il était demeuré en France ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que M. Giribet X... ne rapportait pas la preuve que la situation qu'il dénonçait lui ait causé un dommage, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées, de ce fait inopérantes ; que le moyen, en ses deux branches, n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Giribet X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Giribet X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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