Cour d'appel, 09 février 2017. 15/04483
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/04483
Date de décision :
9 février 2017
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 09 FEVRIER 2017
(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 15/04483
RÉGIE COMMUNAUTAIRE D'EXPLOITATION DES PARCS DE STATIONNEMENT
c/
Monsieur [E] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juin 2015 (R.G. n°F13/03254) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2015,
APPELANTE :
RÉGIE COMMUNAUTAIRE D'EXPLOITATION DES PARCS DE STATIONNEMENT (EPIC PARCUB), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
représenté par Me HANTALI loco Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1957, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elise BATAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2016 en audience publique, devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc SAUVAGE, Président,
Madame Catherine MAILHES, Conseillère
Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
M. [E] [D] a été engagé par L'EPIC Régie Communautaire d'Exploitation des Parcs de Stationnement le 1er juillet 1993 en contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité.
Il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé en 2002.
À compter de 2010, il a occupé le poste d'agent de propreté.
Il a été victime d'un accident du travail en 2010.
M. [D] a été en arrêt de travail du 25 mars 2011 jusqu'au 2 janvier 2012, sans lien avec l'accident du travail. Le 2 janvier 2012, il a passé une première visite médicale de reprise ; le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail et à tous les postes nécessitant une station debout prolongée, la marche rapide, l'utilisation répétée et prolongée des escaliers et le port de charges, un travail en milieu souterrain et empoussiéré.
Aux termes de la seconde visite médicale de reprise le 16 janvier 2012, le médecin a déclaré M. [D] inapte définitivement et totalement à son poste de travail et à tous les postes nécessitant une station debout prolongée, la marche rapide, l'utilisation répétée et prolongée des escaliers et le port de charges, un travail en milieu souterrain et empoussiéré en précisant qu'il peut occuper de façon très partielle un travail l'exemptant de ces contraintes type travail administratif.
M. [D] reçoit une convocation à un entretien préalable devant se dérouler le 17 avril suivant.
Le 20 avril 2012, M. [D] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
M. [D] a réclamé auprès de son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, des explications sur les recherches faites afin de procéder à son reclassement mais n'obtiendra jamais de réponse.
Par courrier du 14 novembre 2013, M. [D] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en contestation de son licenciement et aux fins d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 257,04 euros de régularisation de l'indemnité de congés payés
- 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
outre
- la remise du certificat de travail et des bulletins de salaire rectifiés
- l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile
L'Epic Régie Communautaire a demandé reconventionnel 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 15 janvier 2014, la conciliation n'a pas abouti.
Par jugement en date du 25 juin 2015, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a :
jugé que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de recherche de reclassement
condamné l'Epic Régie Communautaire d'Exploitation des Parcs de Stationnement à lui verser les sommes suivantes :
- 257,04 euros à titre d'indemnité de congés payés
- ces sommes avec intérêts de droit à compter de la saisine ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes fixées à l'article R.1454-14, conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 1 626,82 euros,
- 34 000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
a ordonné d'office le remboursement par l'Epic Régie Communautaire d'Exploitation des Parcs de Stationnement à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [D] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage et ce en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
'débouté l'Epic Régie Communautaire d'Exploitation des Parcs de Stationnement aux entiers dépens, en ce compris la somme de 35 euros que M. [D] a acquitté au titre de la contribution pour l'aide juridique, et frais éventuels d'exécution' .
Par déclaration de son avocat au greffe de la Cour en date du 16 juillet 2015, l'Epic Régie Communautaire d'Exploitation des Parcs de Stationnement a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 21 octobre 2016 et du 22 novembre 2016 au greffe de la Cour et développées oralement auxquelles la Cour se réfère expressément, l'Epic Régie Communautaire d'Exploitation des Parcs de Stationnement demande à la Cour de :
- juger que le licenciement pour inaptitude de M. [D] est régulier en la forme et parfaitement justifié au fond,
- constater qu'elle n'est redevable, à l'égard de son ancien salarié, d'aucune somme de quelque nature que ce soit
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le licenciement pour inaptitude de M. [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a accordé la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a attribué à M. [D] la somme de 257,04 euros à titre d'indemnité de congés payés,
- débouter M. [D] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution.
L'Epic Régie Communautaire d'Exploitation des Parcs de Stationnement fait valoir que :
Sur le bien fondé sur licenciement pour inaptitude : aux termes des deux avis similaires du médecin du travail, il ne pouvait lui être proposé de postes d'agent d'exploitation de stationnement, lesquels impliquent a minima des déplacements fréquents et rapides à pied, d'autant plus qu'en dehors des postes d'agents de propreté, la Régie PARCUB emploie uniquement dans le cadre de son service d'exploitation des opérateurs confirmés de maintenance et des agents d'exploitation de stationnement, postes incompatibles avec les préconisations du médecin du travail à l'égard de la santé de M. [D]; aucun poste disponible et compatible avec les qualifications et l'état de santé de M. [D] qui était classé en invalidité 2ème catégorie, ne pouvait lui être proposé, comme il ressort du registre du personnel versé aux débats, l'employeur n'étant tenu à un tel reclassement qu'en présence d'un emploi vacant et/ou disponible compatible avec l'état de santé du salarié, sachant que M. [D] était tout à fait conscient de sa situation, étant informé en cours de procédure des recherches de reclassement menées.
Par conclusions déposées le 6 septembre 2016 au greffe de la Cour et développées oralement auxquelles la Cour se réfère expressément, M. [D] demande à la Cour de :
- dire qu'il est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions
- constater :
que l'employeur a manqué à l'obligation de reclassement mise à sa charge à la suite du constat d'inaptitude,
qu'il n'a reçu ni certificat de travail, ni reçu pour solde de tout compte,
qu'il n'a pas été rempli de ses droits s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés,
que l'appel formé par la Régie PARCUB à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux du 25 juin 2015 est dilatoire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 257,04 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 34 000 euros,
en conséquence,
- condamner l'Epic Régie Communautaire d'Exploitation des Parcs de Stationnement à lui payer les sommes suivantes :
70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
500 euros à titre d'amende civile pour procédure dilatoire,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
3 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
entiers dépens de première instance et d'appel, incluant le remboursement du timbre fiscal de 35 euros,
- ordonner la remise du certificat de travail.
M. [D] fait valoir que :
* Sur la contestation du licenciement : aucune proposition de reclassement ne lui a été formulée préalablement à son licenciement alors même qu'il a sollicité de son employeur des précisions sur les démarches entreprises en vue de son reclassement ; aucun justificatif n'a été communiqué au salarié sur ce point alors même que selon le registre du personnel versé aux débats, il a identifié un poste d'opérateur de maintenance disponible sur la période précédant son licenciement ;
* Sur la caractère dilatoire de l'appel interjeté par la Régie PARCUB : n'ayant pas produit le moindre commencement de preuve des recherches entreprises en vue de son reclassement, l'appel formé par la Régie PARCUB apparaît dès lors ne poursuivre d'autre but que celui de retarder une décision inéluctable, et par là même, maintenir le salarié dans la longue attente des indemnités qui lui sont dues.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
1/ Sur les motifs de la rupture
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, M. [D] a été licenciée pour inaptitude physique non professionnelle constatée par le médecin du travail avec impossibilité de reclassement.
Selon les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
L'EPIC Parcub- régie communautaire d'exploitation des parcs de stationnement a une activité d'exploitation de parcs de stationnement et une activité de fourrière.
Dans le cadre de l'activité d'exploitation de parcs de stationnement, elle dispose de postes opérationnels d'agents de propreté, d'agents d'exploitation de stationnement et d'opérateur de maintenance du service technique. Au titre des postes administratifs, elle dispose de 5 postes d'encadrement du service d'exploitation, de deux postes d'encadrement du service technique (un poste de chef de service et un poste d'assistant), d'un responsable juridique, d'un service commercial regroupant trois personnes, d'un service financier et comptable regroupant 5 postes, d'un service ressources humaines regroupant deux postes, d'un service achat marchés publics regroupant deux postes et d'un service qualité avec deux postes, outre un poste de responsable de réseau informatique, un poste de secrétaire de direction et un poste d'agent d'accueil.
En l'occurrence, le médecin du travail a dans son second avis du 16 janvier 2012, après étude de poste et des conditions de travail, déclaré M. [D] inapte totalement et définitivement à son poste de travail et à tous les postes nécessitant la station debout prolongée, la marche rapide, l'utilisation répétée et prolongée des escaliers, le port de charges, outre un travail en milieu empoussiéré et souterrain. Il a précisé qu'il pouvait occuper de façon très partielle un travail l'exemptant de ces contraintes, type travail administratif. Ainsi aucun aménagement de son poste d'agent de propreté n'était possible.
En indiquant, que ce dernier était inapte à tous les postes nécessitant la station debout prolongée, la marche rapide, l'utilisation répétée et prolongée des escaliers, le port de charges, outre un travail en milieu empoussiéré et souterrain mais qu'il pouvait occuper de façon très partielle un travail l'exemptant de ces contraintes, type travail administratif, le médecin du travail semblait intégrer au titre de cette inaptitude tous les poste non administratifs, à savoir :
les postes d'agent d'exploitation de stationnement nécessitant en cas de problèmes de sécurité une intervention très rapide sur les lieux et le maniement d'extincteurs de 0 à 14kg,
les postes d'opérateur de maintenance, (chargés de la maintenance des bâtiments à savoir des travaux de peinture, d'électricité, de maçonnerie) impliquant de la manutention, du port de charge et des déplacements fréquents.
Toutefois, il n'appartient ni à l'employeur ni au juge de se substituer au médecin du travail et à défaut d'avoir interrogé le médecin du travail sur ce point alors que l'EPIC Parcub- régie communautaire d'exploitation des parcs de stationnement avait un poste d'opérateur de maintenance disponible lors du licenciement de M. [D], l'EPIC Parcub- régie communautaire d'exploitation des parcs de stationnement ne justifie pas avoir procédé sérieusement et loyalement à son obligation de reclassement. Il s'ensuit que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
2/ Sur les conséquences de la rupture
M. [D] qui a avait une ancienneté de deux ans et plus dans une entreprise qui emploie habituellement 11 salariés et plus a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Âgé de 55 ans au moment de son licenciement, au regard de son ancienneté de près de 19 ans, alors qu'il bénéficiait d'un salaire mensuel de 1.666,82 € bruts et qu'il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé avec une invalidité de seconde catégorie, M. [D] a été intégralement indemnisé du préjudice même complémentaire résultant de la rupture abusive du contrat de travail par la somme de 34.000 euros de dommages et intérêts. M. [D] sera donc débouté de son appel incident à ce titre et le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les autres demandes de M. [D]
1/ Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
M. [D] sollicite le paiement complémentaire d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux trois jours acquis pendant la période postérieure à l'avis d'inaptitude.
Le salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments constituant la rémunération du salarié et ouvre droit par application de l'article L. 3141-22 à une indemnité de congés payés. Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné l'EPIC Parcub- régie communautaire d'exploitation des parcs de stationnement à verser à M. [D] une indemnité complémentaire compensatrice de congés payés de 257,04 euros correspondant à ces trois jours de congés payés acquis non comptabilisés.
2/ Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner la remise par l'EPIC Parcub- régie communautaire d'exploitation des parcs de stationnement à M. [D] des documents de fin de contrat rectifiés, à savoir le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte.
Le jugement entrepris sera complété à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour appel dilatoire
Le seul exercice par l'EPIC Parcub- régie communautaire d'exploitation des parcs de stationnement de la voie de l'appel n'est pas constitutif d'un abus de droit. En l'occurrence, la rédaction de l'avis d'inaptitude pouvait donner lieu à discussion en sorte que l'employeur pouvait légitimement penser qu'il obtiendrait gain de cause. M. [D] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire.
Il n'y a pas non plus lieu à amende civile, laquelle ne peut être initiée que par la juridiction.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'EPIC Parcub- régie communautaire d'exploitation des parcs de stationnement succombant sera condamnée aux entiers dépens de l'appel. Il sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera complété en ce qu'il a omis de statuer sur la condamnation aux dépens. L'EPIC Parcub- régie communautaire d'exploitation des parcs de stationnement sera condamnée aux entiers dépens de première instance en ce compris le remboursement du timbre fiscal de 35 €.
L'équité commande de faire bénéficier M. [D] de ses dispositions et de condamner l'EPIC Parcub- régie communautaire d'exploitation des parcs de stationnement à lui verser une indemnité complémentaire de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Complète le jugement entrepris en ce qu'il a omis de statuer sur la remise des documents de fin de contrat et sur les dépens ;
Ordonne la remise par l'EPIC Parcub- régie communautaire d'exploitation des parcs de stationnement à M. [D] des documents de fin de contrat rectifiés, à savoir le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte ;
Condamne l'EPIC Parcub- régie communautaire d'exploitation des parcs de stationnement aux entiers dépens de première instance en ce compris le remboursement du timbre fiscal de 35 euros ;
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne l'EPIC Parcub- régie communautaire d'exploitation des parcs de stationnement à verser à M. [D] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] de toutes autres demandes ;
Condamne l'EPIC Parcub- régie communautaire d'exploitation des parcs de stationnement aux entiers dépens d'appel.
Signé par Marc SAUVAGE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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