Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Septembre 2024
N° RG 21/00613 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGH4
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024.
Demanderesse :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivia COLMET DAÂGE, avocat au barreau de PARIS (MARVELL AVOCATS)
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [D] [O], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
Exposé du litige et des demandes
Monsieur [P] [Z], employé comme électricien par la S.A.S. [5], a établi le 19 août 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « suture de la coiffe de l’épaule droite suite à la rupture transfixiante du tendon supra épineux – latéralité droite ».
Après instruction, la pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, qui a notifié cette décision à la société [5] le 16 décembre 2020.
La société [5] a saisi le 15 février 2021 la commission de recours amiable.
En l’absence de décision de la commission de recours amiable, la S.A.S. [5] a, par courrier recommandé du 4 juin 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la S.A.S. [5] demande au tribunal de :
- Constater que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas avoir laissé à l’employeur un délai de consultation passive, conformément à la lettre de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale ;
- Déclarer en conséquence inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 13 septembre 2019 déclarée par monsieur [Z], ainsi que l’ensemble de ses conséquences ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle indique abandonner deux de ses précédents moyens, au regard des pièces fournies par la CPAM, et n’en maintenir qu’un seul.
Elle soutient que la caisse n’a pas respecté l’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale, puisqu’elle a pris sa décision dès le 16 décembre 2020, soit le lendemain de la fin du délai octroyé pour consulter le dossier et faire des observations, la privant ainsi d’un délai effectif de consultation passive pourtant prévu par le texte.
Par conclusions n°2 transmises le 9 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
- Décerner acte à la concluante qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- Déclarer opposables à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée en date du 13 septembre 2019 par monsieur [P] [Z], ainsi que l’ensemble de ses conséquences ;
- Débouter la société [5] de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
- Condamner la partie adverse aux dépens.
Elle soutient que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté par la mise à disposition du dossier pendant 10 jours francs, délai réglementaire pendant lequel la société [5] a pu consulter et compléter le dossier de ses éventuelles observations.
Concernant la phase dite de « consultation passive », elle fait valoir que le texte n’offre que la seule possibilité de continuer à accéder au dossier, sans imposer de durée spécifique, cette période ne constituant qu’une simple mesure d’information supplémentaire offerte aux parties.
Ce second délai n’a donc aucune incidence sur la régularité de la procédure d’instruction.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
Motifs de la décision
Sur le non-respect de la phase de consultation « passive »
Il résulte de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Il ne peut être reproché à la caisse d’avoir pris sa décision trop tôt après la fin de la période de consultation et d’observations, sans laisser un temps suffisant pour la consultation «passive» du dossier.
En effet, le texte précité ne prévoit aucune durée minimale pour cette deuxième phase de consultation du dossier sans possibilité de formuler des observations.
Par ailleurs, il n’est nullement prévu que le non-respect de cette phase entraînerait automatiquement une inopposabilité de la décision de prise en charge.
Il convient d’observer en l’espèce que le courrier adressé le 2 septembre 2020 par la CPAM à la société [5] concernant l’instruction du dossier, lui indiquait qu’elle pourrait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 4 au 15 décembre 2020 et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la prise de décision qui interviendrait au plus tard le 24 décembre 2020.
L’historique de consultation après instruction n’est versé au débat par aucune des parties.
Néanmoins, la société [5] ne conteste pas avoir pu bénéficier de ce délai.
S’il est exact que la prise de décision est intervenue dès le lendemain de la phase de consultation avec possibilité d’observations, soit le 16 décembre 2020, cela ne méconnait pas le principe du contradictoire puisqu’il n’est pas justifié que la société [5] avait enrichi le dossier ou formulé des observations qui auraient nécessité que ces documents puissent être étudiés plus longuement par l’organisme social avant sa prise de décision.
Il n’en est résulté pour la société [5] aucun préjudice.
La procédure suivie apparaît donc parfaitement régulière et la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [P] [Z] le 19 août 2020, est opposable à son employeur.
Sur les dépens
Succombant, la société [5] sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.S. [5] de sa demande ;
DÉCLARE opposables à la S.A.S. [5] la décision de prise en charge de la caisse d’assurance maladie de Loire-Atlantique en date du 16 décembre 2020 de la maladie professionnelle présentée par monsieur [P] [Z] le 13 septembre 2019, ainsi que l’ensemble de ses conséquences ;
CONDAMNE la S.A.S. [5] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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