Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Septembre 2024
N° RG 19/01538 - N° Portalis DBYS-W-B7D-J6KV
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024.
Demanderesse :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué à l’audience par Maître WILBERT
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 30 août 2018, la société des [5] a déclaré un accident dont son salarié, monsieur [V] [E], aurait été victime le 29 août 2018, décrivant une chute dans un escalier.
Le certificat médical initial établi le 30 août 2018, fait état de « suspicion entorse cheville droite et gauche ».
Par courrier du 14 septembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (CPAM) a notifié à la société des [5] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 29 août 2018 déclaré par monsieur [E].
Contestant cette décision de prise en charge ainsi que l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits, la société des [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier du 16 novembre 2018.
Par décision rendue en séance du 10 janvier 2019, la CRA a rejeté le recours de la société des [5].
La société des [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, devenu le tribunal judiciaire de Nantes, par courrier recommandé expédié le 14 mars 2019.
Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal a :
- Déclaré opposable à la société des [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire de l’accident du 29 août 2018 dont a été victime monsieur [V] [E] ;
- Avant dire droit sur l’imputabilité des soins et arrêts prescrits, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [N] [Z] et sursis à statuer sur les demandes présentées par la société des [5].
L’expert a déposé son rapport le 5 février 2024 dans lequel il conclut que les soins et arrêts en lien avec l’accident du travail du 29 août 2018 se sont poursuivis jusqu’au 5 octobre 2018, l’état de monsieur [E] étant consolidé à cette date.
Les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 12 juin 2024.
Par conclusions parvenues au greffe le 29 février 2024, la société des [5] demande au tribunal de :
- Entériner le rapport d’expertise établi par le Docteur [Z] ;
- Dire que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire, de prendre en charge l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits après le 5 octobre 2018 n’est pas opposable à la société des [5] ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir que l’expert a relevé l’existence d’un état antérieur prenant la forme d’une enthésopathie bilatérale du tendon d’Achille, qui est sans lien avec l’accident du travail du 29 août 2018.
Seuls les soins et arrêts prescrits entre le 29 août et le 5 octobre 2018 sont en lien direct et exclusif avec l’accident du travail.
Aux termes d’un courriel envoyé le 11 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire demande au tribunal de :
- Confirmer l’imputabilité de l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 29 août 2018 de monsieur [V] [E] ;
- Condamner la société requérante aux entiers dépens de l’instance, dont les frais d’expertise à laisser à sa charge.
Elle admet que l’enthésopathie achiléenne bilatérale associée à des calcifications enthésophytiques constitue un état antérieur, mais que ce dernier était cliniquement muet au moment de l’accident du travail et donc, rattachable à celui-ci.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
Motifs de la décision
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail
En l'espèce, il est constant que le certificat médical initial d’accident du travail établi le 30 août 2018 par le Docteur [G] [S], avec soins sans arrêt de travail jusqu’au 1er septembre 2018, fait état d’une « Suspicion entorse cheville droite et gauche ».
Le 1er septembre 2018, ce praticien rédigeait un certificat médical de prolongation avec arrêt de travail jusqu’au 14 septembre 2018 pour « Suspicion entorse cheville droite et gauche ».
Le 5 octobre 2018, le Docteur [S] prolongeait l’arrêt de travail jusqu’au 6 novembre 2018 pour « Douleurs bilatérales des chevilles avec enthésopathie des tendons d’Achille et paresthésies bilatérales des pieds chirurgie en décembre… ».
Les arrêts de travail vont ensuite se succéder jusqu’au 25 juin 2023, les motifs étant soit pour suspicion d’entorse de la cheville, soit tendinopathie d’insertion du tendon d’Achille droit opéré, soit algodystrophie sur tendinite d’Achille opérée.
L’expert judiciaire relève qu’à la suite d’une radiographie réalisée le 31 août 2018, il a été mis en évidence une enthésopathie inflammatoire achiléenne bilatérale associée à des calcifications enthésophytiques bilatérales marquées, c’est-à-dire, une atteinte inflammatoire chronique du tendon d’Achille à sa jonction de l’os calcanéum. Il s’agit d’une pathologie des talons et non des chevilles, résultant d’un processus mécanique traumatique provoqué par la traction chronique du tendon d’Achille sur le calcanéum.
Ce processus inflammatoire réactionnel à la pathologie présentée par monsieur [E] ne peut résulter du traumatisme provoqué par l’accident du travail du 29 août 2018.
Ainsi, selon l’expert, les soins et arrêts en lien avec l’accident du travail, vont du 29 août 2018 au 5 octobre 2018, dernier certificat médical mentionnant la suspicion d’entorse des chevilles droite et gauche.
Les soins et arrêts ayant commencé le 5 octobre 2018 et s’étant poursuivis jusqu’au 23 juin 2023, sont en lien avec l’enthésopathie bilatérale du tendon d’Achille.
La CPAM ne produit aucun élément médical permettant de renverser cette analyse.
Les symptômes présents sur les certificats médicaux étant différents et concernant les chevilles pour les uns et les talons pour les autres, il n’est pas possible de considérer que l’enthésopathie bilatérale du tendon d’Achille constitue un état antérieur muet.
Il s’agit d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l'accident du 29 août 2018.
En conséquence, seuls les soins et arrêts prescrits entre le 29 août et le 5 octobre 2018 sont en lien avec l’accident du travail de monsieur [E] et sont opposables à la société des [5].
Sur les dépens
La CPAM succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du litige puisque le recours a été introduit il y a maintenant 5 ans, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE les arrêts de travail et les soins prescrits postérieurement au 5 octobre 2018 inopposables à la société des [5], comme n’étant pas liés à l’accident du travail du 29 août 2018 de monsieur [V] [E] ;
COMDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire aux dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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