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Tribunal Administratif de Rennes, 08 août 2022. 2203158

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2203158

Date de décision :

8 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par requête, transmise par messagerie électronique, le 17 juin 2022, Mme B A a saisi le tribunal d'une contestation d'un refus de titre de séjour pris par le préfet d'Ille-et-Vilaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ". Aux termes de l'article R. 414­6 de ce code : " Les personnes physiques () non représentées par un avocat, (), peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. ". 3. Mme A, qui n'a transmis sa requête que par messagerie électronique, a été invitée, par courrier du 24 juin 2022 communiqué par l'intermédiaire de cette adresse de messagerie, à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête en transmettant, d'une part, celle-ci soit par envoi postal soit par l'usage du service Télérecours et en mentionnant, d'autre part, sur cette requête son domicile. Á défaut d'une telle régularisation dans le délai imparti, la requête de Mme A est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 8 août 2022. Le président de la 2ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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