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Cour de cassation, 27 juin 2019. 18-15.345

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.345

Date de décision :

27 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2019 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 889 F-D Pourvoi n° B 18-15.345 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sully promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCCV AR Saint Mesmin, contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. L... Q... J..., 2°/ à Mme E... A..., épouse J..., domiciliés tous deux [...], 3°/ à M. W... K..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Arau, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Sully promotion, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'une opération de promotion immobilière, la société SCCV AR Saint Mesmin, maître d'ouvrage, a confié à la société Arau la maîtrise d'oeuvre du suivi de la construction de deux bâtiments à usage d'habitation vendus en l'état futur d'achèvement à M. et Mme J... ; que ces derniers et la société SCCV AR Saint Mesmin ont signé le 21 juillet 2011 un protocole d'accord transactionnel ; qu'une ordonnance du juge des référés d'un tribunal de grande instance du 23 novembre 2012, confirmée par un arrêt d'une cour d'appel du 26 juin 2013, a condamné, sous astreinte, d'une part, la société SCCV AR Saint Mesmin à remettre à M. et Mme J... les documents visés à l'article 2, alinéa 1er, du protocole transactionnel, d'autre part, la société Arau à remettre ces documents à la société SCCV AR Saint Mesmin ; que M. et Mme J... ont fait assigner la société SCCV AR Saint Mesmin devant un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte ; que cette dernière a appelé en la cause la société Arau ; que le gérant de cette société étant décédé, le liquidateur amiable de celle-ci a été mis en cause par acte du 16 novembre 2016 ; que par un jugement du 6 février 2017, le juge de l'exécution a liquidé à une certaine somme l'astreinte fixée à l'encontre de la SCCV AR Saint Mesmin, prise en la personne de son liquidateur amiable, la société Sully promotion, a fixé une nouvelle astreinte à l'égard de cette société, et rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Arau, prise en la personne de son liquidateur ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société SCCV AR Saint Mesmin, tendant à la liquidation de l'astreinte mise à la charge de la société Arau, l'arrêt retient qu'il est constant que le cabinet de l'architecte est aujourd'hui liquidé, de sorte que la société SCCV AR Saint Mesmin se trouve dans l'impossibilité d'obtenir les documents réclamés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société SCCV AR Saint Mesmin, qui faisaient valoir qu'une société en liquidation amiable survivait pour les besoins de la liquidation de celle-ci et qu'elle avait obtenu la désignation d'un mandataire ad hoc par une ordonnance du 14 février 2017, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Orléans du 6 février 2017 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SAS Arau, prise en la personne de son liquidateur, l'arrêt rendu le 14 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. et Mme J... et M. K..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Arau, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme J... et M. K..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Arau, à payer à la société Sully promotion, en qualité de liquidateur amiable de la société SCCV AR Saint Mesmin, la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Sully promotion PREMIER MOYEN UNIQUE DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR, confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il a liquidé l'astreinte fixée à la société SCCV AR Saint Mesmin, prise en la personne de son liquidateur amiable, à la somme de 72.000 € et D'AVOIR, l'infirmant, condamné la société SCCV AR Saint Mesmin à payer aux époux J... la somme de 72.000 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée le 23 novembre 2012 ; AUX MOTIFS QUE « l'assiette de l'astreinte litigieuse était le protocole d'accord transactionnel du 21 juillet 2011, lequel prévoit en son article 2 que la SCCV AR Saint Mesmin « s'engage à remettre à Monsieur et Madame J..., dans le mois de la signature des présentes, l'ensemble des plans des ouvrages exécutés et des divers réseaux ainsi que les certificats de conformité, fiches techniques et notice d'utilisation », le texte ajoutant « étant précisé qu'elle n'est pas actuellement en possession de ces documents qui doivent lui être remis par l'architecte de l'opération » ; Attendu que l'ordonnance du 23 novembre 2012 n'a pas fait l'objet d'un appel, de sorte qu'il ne peut qu'être considéré que les parties, et en particulier la SCCV AR Saint Mesmin, avaient accepté le principe de l'astreinte s'appliquant à l'architecte, d'abord au profit de la SCCV AR Saint Mesmin, puis à la SCCV elle-même, tel qu'il est prévu par cette décision aujourd'hui définitive ; Qu'il appartenait donc à cette société de faire en sorte que les documents lui soient remis par l'architecte en faisant mettre à exécution l'ordonnance du 23 novembre 2012, voire à faire liquider l'astreinte dans son intérêt ; Qu'elle ne peut de toute manière prétendre qu'elle avait été dans l'incapacité d'agir ; Qu'il y a lieu de la réformer en ce qu'elle a seulement fixé la créance alors qu'il n'y avait lieu de prononcer une condamnation, s'agissant d'une société qui ne faisait pas l'objet d'une procédure collective, mais d'une simple liquidation amiable » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DU JUGEMENT CONFIRMÉ QUE « cette décision ayant été signifiée le 18 décembre 2012 à la société SCCV AR Saint Mesmin, il convient de constater que l'astreinte a commencé à courir à son égard le 30 janvier 2013 et jusqu'au 30 avril 2013 du fait de la confirmation de l'ordonnance par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 26 juin 2013. La société SCCV AR Saint Mesmin qui ne conteste pas avoir manqué à l'obligation assortie d'astreinte ne produit aucun élément permettant de justifier de la moindre démarche en vue d'obtenir les documents accessoires aux immeubles vendus aux époux Q... J.... En effet ils ne justifient même pas de signification à leur architecte de la décision précitée le condamnant à remettre les pièces concernées sous astreinte, pas plus que d'une mise en demeure à cette fin. Monsieur R... n'étant décédé qu'à une période bien postérieure à celle examinée le 20 octobre 2015, la société SCCV AR Saint Mesmin ne peut exciper de ce décès comme cause étrangère de nature à supprimer l'astreinte prononcée » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des pièces produites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que « l'ordonnance du 23 novembre 2012 n'a pas fait l'objet d'un appel, de sorte qu'il ne peut qu'être considéré que les parties, et en particulier la SCCV AR Saint Mesmin, avaient accepté le principe de l'astreinte s'appliquant à l'architecte, d'abord au profit de la SCCV AR Saint Mesmin, puis à la SCCV elle-même, tel qu'il est prévu par cette décision aujourd'hui définitive ; qu'en statuant ainsi, bien que l'exposante ait produit l'arrêt rendu le 26 juin 2013 par la cour d'appel d'Orléans (pièce n° 3), dont les mentions démontraient qu'il avait été rendu sur appel de l'ordonnance de référé du 23 novembre 2012, la cour d'appel, a dénaturé cette pièce et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'une astreinte provisoire doit être supprimée s'il est établi que l'inexécution de l'obligation qu'elle affecte provient d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a liquidé une astreinte sanctionnant l'inexécution par la société SCCV AR Saint Mesmin d'une obligation de délivrance de documents, dont il est constant qu'ils n'étaient pas en sa possession et que seule la société Arau détenait ; qu'en jugeant que l'astreinte pouvait être liquidée, motif pris de ce que la société SCCV AR Saint Mesmin aurait pu mettre à exécution l'ordonnance du 23 novembre 2012, voire à faire liquider l'astreinte dans son intérêt, sans constater ni qu'elle ait détenu lesdits document, ni qu'il ait été certain qu'elle aurait pu les obtenir de la société Arau, alors même que cette dernière avait résisté à l'obligation de remise desdits document qui pesait personnellement sur elle, la cour d'appel, qui a fait peser in fine sur la société SCCV AR Saint Mesmin la charge de l'exécution d'une obligation qui dépendait du seul bon vouloir de la société Arau, bien qu'elle soit impossible à exécuter en l'état pour la société SCCV AR Saint Mesmin et que l'inexécution de l'obligation assortie de l'astreinte ait ainsi résulté d'une cause étrangère empêchant sa liquidation, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; 3°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte de comportement de celui à qui l'injonction a été adressée, de sorte qu'elle doit être supprimée ou réduite s'il est établi que des difficultés étrangères au débiteur ont nuit à son exécution ; qu'en l'espèce, la société SCCV AR Saint Mesmin faisait valoir qu'elle n'était pas restée inactive, mais qu'elle n'avait pas pu vaincre l'inertie de la société Arau, à laquelle elle démontrait avoir signifié l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 26 juin 2013 en produisant l'acte de signification, et que les époux J... était restés taisants pendant plus de trois ans, de sorte qu'elle avait pu penser que l'obligation assortie de l'astreinte avait été directement exécutée par la société Arau comme l'ordonnance ayant prononcé l'astreinte le permettait (V. concl. p. 5 et 6) ; qu'en liquidant néanmoins l'astreinte, sans apprécier concrètement les contraintes ayant pesé sur la société SCCV AR Saint Mesmin dans l'exécution de l'obligation assortie de l'astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution. SECOND MOYEN UNIQUE DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté toutes les demandes contre la société SAS Arau, prise en la personne de son liquidateur et D'AVOIR rejeté la demande de la société SCCV AR tendant à la liquidation de l'astreinte mis a la charge de la SASU Arau, représentée par son mandataire ad hoc, au profit de la SCCV AR Saint Mesmin par ordonnance du 23 novembre 2012 dans les mêmes proportions qu'elle sera liquidée au profit des époux J... ; AUX MOTIFS QU'« il est constant que le cabinet de l'architecte est aujourd'hui liquidé de sorte que la SCCV AR Saint Mesmin se trouve dans l'impossibilité d'obtenir les documents réclamés » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DU JUGEMENT QUE, « aux termes de l'article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Or, faute pour la société SCCV AR Saint Mesmin de justifier de la notification à la à la société Arau de l'astreinte dont elle se prévaut, sa demande de liquidation d'astreinte ne peut qu'être rejetée pour défaut de caractère exécutoire exigé par l'article R. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution précité, tout comme sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte. Par ailleurs, la décision dont l'exécution est poursuivie n'ayant pas prévu qu'elle serait relevée et garantie par la société Arau, il n'appartient pas à la présente juridiction d'ajouter à cette décision, si bien que la demande de ce chef sera également rejetée » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties et examiner les pièces produites à leur soutient ; qu'en l'espèce, la société SCCV AR Saint Mesmin faisait valoir que l'ordonnance du 23 novembre 2012 avait été notifiée à la société Arau, comme l'arrêt l'ayant confirmée du 26 juin 2013, et produisait l'acte de signification dudit arrêt (pièce d'appel n° 11) ; qu'en confirmant le jugement entrepris, sans répondre auxdites conclusions, ni examiner cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge de l'exécution est compétent pour liquider les astreintes, sauf si le juge qui a prononcé l'astreinte s'en est réservé la liquidation ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 23 novembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans avait condamné la société Arau à remettre les documents visés à la SCCV AR Saint Mesmin (ou directement aux époux J...), dans le mois de la signification de l'ordonnance, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 200 € par jour de retard et document manquant pendant une durée de trois mois, éventuellement renouvelable ; qu'en rejetant la demande de la société SCCV AR Saint Mesmin tendant à la liquidation à son profit de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 23 novembre 2012 a la charge de la société Arau, aux motifs inopérants que « la décision dont l'exécution est poursuivie n'ayant pas prévu qu'elle serait relevée et garantie par la société Arau, il n'appartient pas à la présente juridiction d'ajouter à cette décision », la cour d'appel, statuant en qualité de juge de l'exécution, a méconnu sa compétence et ses pouvoirs et a violé l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution ; 3°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société SCCV AR Saint Mesmin faisait valoir qu'une société en liquidation amiable survivait pour les besoins de celle-ci et qu'elle avait obtenu la désignation d'un mandataire ad hoc de cette société par ordonnance du 14 février 2017 ; qu'en rejetant la demande de la SCCV AR Saint Mesmin tendant à la liquidation à son profit de l'astreinte mise a la charge de la société Arau par l'ordonnance du 23 novembre 2012, bien que le mandataire ad hoc de la société Arau ait été attrait dans la cause, motif pris de ce que la société Arau était liquidée, sans répondre aux conclusions susvisées de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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