Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 2 août 1982, la société Din a consenti à M. X..., pour l'achat d'une automobile, un prêt de 49 000 francs remboursable par mensualités, soumis aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; que Mme Y..., alors épouse de M. X..., a souscrit, à concurrence de cette somme, un engagement de caution solidaire ; que si les échéances n'ont pas été régulièrement réglées à compter du 15 mars 1983, l'emprunteur a cependant effectué avec retard plusieurs versements, dont le dernier le 8 août 1984, ayant ainsi régularisé diverses échéances ; que la première échéance impayée non régularisée a été celle du 10 octobre 1983 ; que la société Din s'est alors prévalue de la déchéance contractuelle du terme ; que la cour d'appel (Nîmes, 30 janvier 1990), a jugé que l'assignation ayant été délivrée en avril 1985, le délai biennal de forclusion prévu par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, n'était alors pas expiré et que l'action du prêteur était donc recevable ; qu'elle a, en conséquence, condamné M. X... au paiement des sommes restant dues et Mme Y... pour le montant de son engagement de caution solidaire ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir ainsi condamnée alors que, selon le moyen, le délai de forclusion, dès lors qu'il a commencé à courir à compter d'une échéance impayée, ne peut être interrompu, notamment par le paiement tardif de cette échéance ; que, par suite, la cour d'appel, après avoir reconnu que l'action devait être engagée dans les 2 ans à peine de forclusion et que la première échéance impayée était celle du 15 mars 1983, ne pouvait retenir que des règlements postérieurs à cette date ayant régularisé plusieurs échéances, le délai de forclusion n'avait pas commencé à courir à compter du 15 mars 1983 ;
Mais attendu que les échéances payées avec retard, mais régularisées, ne peuvent plus donner lieu à une action ; que, par suite, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait courir le délai de forclusion édicté par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, à compter du premier incident de paiement non régularisé ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment