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Tribunal Administratif de Strasbourg, 29 novembre 2022. 2207904

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2207904

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B A demande au juge des référés d'intervenir dans le litige qui l'oppose au centre hospitalier de Bischwiller afin de pouvoir percevoir les indemnités dues. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Par ailleurs, en vertu du titre II du livre V du code de justice administrative, énumérant les compétences du juge des référés statuant en urgence, il peut soit ordonner la suspension de l'exécution d'une décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, soit ordonner toute mesure utile, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision, sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. ". 3. Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles qui varient en fonction du fondement sur lequel est présentée la demande. En l'espèce, Mme A n'indique pas clairement sur quel fondement elle entend saisir le juge des référés. La requérante n'invoque ainsi pas d'atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice d'une liberté fondamentale et ne fait pas davantage mention de mesures susceptibles de relever des pouvoirs du juge des référés tels que prévus par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Elle ne produit par ailleurs aucune décision administrative dont elle serait susceptible de demander la suspension de l'exécution au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée, sans audience publique, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Strasbourg, le 29 novembre 2022. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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