Cour d'appel, 12 janvier 2018. 16/12983
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/12983
Date de décision :
12 janvier 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 12 JANVIER 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/12983
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014056430
APPELANTE
SAS YOLAW
RCS PARIS 753 892 9266
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sandrine ROUSSEAU de la SCP d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Ayant pour avocat plaidant Me Romuald COHANA, avocat au barreau de PARIS, toque: J89
INTIMEE
SA BRED BANQUE POPULAIRE
RCS PARIS 552 091 7955
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
M. Marc BAILLY, Conseiller
Madame Pascale GUESDON, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 7 septembre 2012, la société YOLAW a ouvert un compte courant dans les livres de la BRED Banque Populaire (« la BRED »).
Sollicitée par courriel du 20 mai 2014, de procéder à un transfert de fonds vers un compte domicilié dans une agence anglaise de la Barclays, la BRED s'est exécutée le jour même après avoir sollicité de son client qu'il lui précise son numéro de compte et lui avoir demandé de signer le formulaire de virement, qu'elle lui communiquait à cet effet, pour un montant de 40.000 euros.
Le donneur d'ordre était supposé être Monsieur [R], directeur général de lasociétéYOLAW,identifié par son adresse électronique :« mailto:[Courriel 1] ».
Le 22 mai 2014, la BRED a reçu un courriel de même nature, sollicitant l'exécution d'un nouveau virement de 55 000 euros. Elle a alors pris attache téléphonique avec son client et appris qu'il n'était pas à l'origine des ordres reçus.
La société YOLAW a alors immédiatement déposé plainte ce dont elle a justifié auprès de sa banque.
Après avoir vainement mis en demeure la BRED de créditer le compte des sommes transférées en fraude de ses droits, par courrier recommandé de son conseil en date du 7 juillet 2014, la société YOLAW a engagé la présente procédure par exploit du 29 septembre 2014.
Par jugement du 9 juin 2016 le tribunal de commerce de PARIS l'a déboutée de ses demandes au double motif qu'un employé normalement attentif ne pouvait déceler d'anomalies dans l'ordre de virement et que la société YOLAW n'apportait pas la preuve que l'opération en cause n'était pas autorisée.
Par déclaration du 13 juin 2016, société YOLAW a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 30 août 2017, la société YOLAW demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de condamner la BRED à payer à la société YOLAW la somme de 40.000 € outre les intérêts équivalent à trois fois le taux légal capitalisés depuis le 20 mai 2014,
- de condamner la Bred à payer à la société Yolaw la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- de condamner la Bred à payer à la société YOLAW la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la BRED aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 27 octobre 2016, la BRED demande à la cour:
- de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- de débouter la société YOLAW de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner la société YOLAW à payer à la BRED la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société YOLAW aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2017.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR
Considérant que la société YOLAW soutient n'avoir pas consenti au virement litigieux en date du 20 mai 2014 et qu'il ne lui incombe pas de prouver que l'opération était frauduleuse mais qu'il appartient au contraire à la banque de prouver que l'opération a été dûment authentifiée ; qu'elle allègue également que l'obligation légale de remboursement de la banque n'est pas subordonnée à la commission d'une faute de sa part et que son obligation de vigilance lui imposait de garantir la sécurité dans l'utilisation des services de paiement ; qu'elle affirme que seule une faute grave et caractérisée de la part de la victime de la fraude est susceptible d'exonérer la banque de son obligation de rembourser le montant d'une opération non-autorisée ; qu'elle prétend enfin qu'en ne la remboursant pas, la BRED a fait preuve d'une résistance abusive qui a causé un préjudice important à la société YOLAW et doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
Considérant qu'en réponse, la BRED fait valoir que le courriel en date du 20 mai 2014 comme l'ordre de virement ne présentent aucune anomalie et que le consentement de l'émetteur a été donné conformément aux dispositions prévues par la convention de compte-courant ; qu'elle soutient que ce contrat mettait à la charge de la société YOLAW une obligation générale de prudence à laquelle elle a manqué ; qu'elle allègue enfin que si la cour admettait le préjudice de la société YOLAW, elle constaterait qu'il est exclusivement imputable aux faits d'un tiers non-identifié ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 133-6 I du code monétaire et financier, l'opération de paiement doit être autorisée par le titulaire du compte;
Considérant que les articles L. 133-18 alinéa 1, L133-23 alinéas 1 et 2 et L 133-24 du code monétaire et financier disposent :
« En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu ».
« Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre,
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération en question a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière,
L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III ».
Considérant que ces dispositions sont d'ordre public ne permettant pas à la banque de se prévaloir de l'article 7 de la convention de compte courant l'exonérant de toute responsabilité en cas de virement revêtu d'une signature apocryphe non décelable à première vue par une personne normalement avisée et qui n'aurait pas fait l'objet d'une opposition préalable ;
Considérant qu'elle édicte une responsabilité de plein droit de la banque en cas de virement frauduleux, dont celle-ci ne peut s'exonérer qu'en démontrant une faute grave de son client, ou sa qualité de donneur d'ordre ;
Considérant ainsi que l'absence d'anomalie apparente des correspondances électroniques entourant l'ordre ou des mentions ou signature portées sur le virement est indifférente ;
Et considérant que la BRED ne saurait démontrer la faute caractérisée de sa cliente, susceptible de l'exonérer de sa responsabilité, en se bornant à la déduire du piratage de son adresse électronique ou de la connaissance par les pirates de la signature du dirigeant et du numéro de compte social, tous renseignements pouvant être obtenus aisément par des malfaiteurs habiles étant encore observé outre qu'aucune disposition légale ou contractuelle n'exige de la part du client d'une banque la mise en 'uvre de moyens spécifiques pour sécuriser son système informatique que la BRED n'a pas respecté ses propres règles prudentielles en manquant d'effectuer un contre appel concernant l'ordre de virement délivré le 20 mai 2014 ;
Considérant ainsi qu'aucune faute de la société YOLAW, dont il n'est pas soutenu qu'elle ait rédigé l'ordre de virement litigieux, n'est démontrée, cette dernière ayant dénoncé aux autorités judiciaires la fraude dont elle a été victime dès le 26 mai 2014 et immédiatement communiqué à la banque son dépôt de plainte ;
Que la société YOLAW est donc fondée à solliciter la restitution des fonds détournés portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2014 mais pas à un intérêt majoré dont le point de départ serait fixé à la date du détournement comme sollicité ;
Qu'en effet, si le législateur a mis à la charge des banques ce risque sociétal, il n'a pas prévu une telle sanction, laquelle ne peut être prononcée sur un terrain contractuel en l'absence de tout manquement de la banque ;
Considérant enfin que la société YOLAW ne démontrant pas que la résistance manifestée par la BRED ait été à l'origine d'un préjudice autre que celui indemnisé par les intérêts de la somme allouée, capitalisés comme demandé, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Que l'équité commande de lui allouer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la BRED à verser à la société YOLAW la somme de 40 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la BRED à verser à la société YOLAW la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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