Cour de cassation, 23 avril 1997. 95-43.617
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.617
Date de décision :
23 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges-André Y..., pris ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Equilibre, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section commerce), au profit :
1°/ de M. Bruno X..., demeurant Le Mail des abbés, C3, ...,
2°/ de l'ASSEDIC-AGS des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., mandataire-liquidateur de la société Equilibre, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 10 mai 1995) d'avoir fixé les créances de M. X... sur la société Equilibre, dit que M. Y..., ès qualités, devra inscrire ces sommes sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de la société Equilibre au profit de M. X... et dit que, pour les créances non couvertes et postérieures au 5 février 1994, elles seront payées par M. Y... sur ses fonds propres, alors, selon le moyen, que l'article 174 du décret n 185-1388 du 27 décembre 1985 prévoit que les actions en responsabilité civile exercées à l'encontre du liquidateur sont de la compétence du tribunal de grande instance, que le conseil de prud'hommes n'était donc pas compétent pour statuer sur la responsabilité civile du mandataire-liquidateur et qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article susindiqué ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public; que M. Y... n'ayant pas, selon les énonciations du jugement, comparu devant le conseil de prud'hommes, il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction saisie, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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