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Cour de cassation, 14 janvier 1997. 96-85.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.010

Date de décision :

14 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, du 3 octobre 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des VOSGES sous l'accusation de viols sur mineure de quinze ans et tentatives de viols sur mineure de quinze ans; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 222-23, 222-24 du nouveau Code pénal, 332 du Code pénal abrogé en vigueur au moment des faits et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé la mise en accusation de Philippe X... des chefs de viols sur mineure de quinze ans et tentative de viol sur mineure de quinze ans; "aux motifs qu'entendue par le juge d'instruction, Y... se souvenait avec plus ou moins de précisions des faits; qu'elle déclarait que Philippe X... avait introduit son sexe dans sa bouche à au moins trois reprises, une fois où il avait éjaculé en elle, une autre fois dans le sous-sol des époux Rouyer où il avait cessé de lui-même quant elle lui avait dit qu'elle n'aimait pas, et enfin dans un bois, lors d'une promenade en moto; que là encore, il n'avait pas insisté lorsqu'elle avait refusé; que les autres fois, Philippe X... l'avait seulement caressée ou lui avait demandé de le caresser, mais ne l'avait jamais menacée ni frappée; qu'il s'était toujours arrêté quant elle refusait une caresse; "que selon l'expert, S... a rechercher dans son entourage des adultes destinés à remplacer ses parents, ce qui expliquerait le comportement ambigu qu'elle a pu adopter envers Philippe X... (cf. déclaration de Mme M... "enfant très câline un peu comme une petite chatte"), comportement qui a pu être interprété comme une "attente de séduction par un adulte pervers", ce que Philippe X... n'est pas, ou bien tout simplement par un adulte "fragile narcissiquement", ce dernier trait caractérisant pleinement la personnalité du mis en cause; "et que le besoin de contact de S... suite aux profondes carences affectives qu'elle a subies, situé dans le champ de la tendresse, a été détourné par un adulte qui y a répondu sur le mode de la pulsion sexuelle; "alors, d'une part, que le crime de viol suppose l'exercice de violence, contrainte, menace ou surprise dûment caractérisée ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation, qui a constaté que, d'une part, selon les propres déclarations de Y..., à supposer qu'elles fussent fondées, Philippe X... aurait toujours cessé ses agissements dès qu'elle les refusait et que, d'autre part, la victime avait pu adopter un comportement ambigu envers Philippe X..., n'a caractérisé à l'encontre de Philippe X... aucun acte de violence, contrainte, menace ou surprise; que, dès lors, les charges ainsi relevées par l'arrêt attaqué sont insusceptibles de justifier légalement la qualification de viol; "alors, d'autre part, que tout arrêt de mise en accusation doit constater l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie; que le crime de viol exige, pour être constitué, l'intention délictueuse de l'auteur, c'est-à-dire la conscience d'imposer à la victime des rapports non désirés par elle; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le "comportement ambigu" adopté par Y..., son "besoin de contact" a pu être interprété comme une entreprise de "séduction" par Philippe X..., adulte "fragile narcissiquement"; que dès lors, la chambre d'accusation, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés"; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 222-23, 222-24 du nouveau Code pénal, 332 du Code pénal abrogé en vigueur au moment des faits et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé la mise en accusation de Philippe X... des chefs de viols (fellations) sur mineure de quinze ans et tentatives de viol sur mineure de quinze ans; "aux motifs que Philippe X... prétendait n'avait jamais cherché à pénétrer Y..., se contentant de caresses externes, qu'en confrontation, Y... déclarait qu'outre les fellations qui lui avaient été imposées, Philippe X... avait tenté à deux reprises de la pénétrer mais n'avait pu y parvenir; "alors qu'en se bornant à relater successivement les déclarations contradictoires de la plaignante et de la personne mise en examen, la chambre d'accusation a omis de préciser de quels éléments elle a déduit l'existence de charges suffisantes de culpabilité d'avoir commis des tentatives de viol; qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale"; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour renvoyer Philippe X... devant la cour d'assises des Vosges sous les accusations de viols sur mineure de quinze ans et tentatives de viols sur mineure de quinze ans, l'arrêt attaqué retient que selon les accusations de Y..., confirmées par le demandeur lui-même avant qu'il ne rétracte ses aveux en cours d'instruction, il lui aurait à diverses reprises, alors qu'elle était âgée de 12 et 13 ans, imposé des fellations et tenté de lui imposer des pénétrations vaginales ces dernières non suivies d'effet en raison de la résistance et des pleures de la victime; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre Philippe X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous les accusations précitées; Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement; Que tel étant le cas en l'espèce, les moyens ne peuvent qu'être écartés; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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