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Cour de cassation, 14 décembre 1988. 87-17.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.227

Date de décision :

14 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le CABINET LENO BALDASSARI, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Nice (Alpes maritimes), ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1987 par le tribunal de commerce de Nice, au profit de la société SUN CONSEIL, dont le siège social est à Nice (Alpes maritimes), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, conseillers, Mme Y..., M. Herbecq, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du Cabinet Leno Baldassari, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Sun conseil ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société à responsabilité limitée (SARL) Cabinet Leno Baldassari (la société CBL) reproche au jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal de commerce (Nice, 25 juin 1987), d'avoir rejeté sa demande en paiement d'honoraires formée contre la SARL Sun conseil, alors que, d'une part, le tribunal, en n'indiquant pas, dans le jugement, la date des débats, n'aurait pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les droits de la défense avaient été respectés lors des dépôts de "conclusions" et de pièces effectués par la défenderesse, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 450 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en fondant sa décision sur les éléments produits par la société Sun conseil en cours de délibéré, le tribunal n'aurait pas permis à la société CBL, dont il a jugé les répliques tardives, de s'expliquer ; Mais attendu qu'aucun texte n'impose au juge de mentionner dans sa décision la date de l'audience où l'affaire a été débattue ; Et attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que le tribunal ait retenu des "conclusions" ou des documents remis par la société Sun conseil après la clôture des débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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