Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Septembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/01768 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEO6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2022 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 20/00128
APPELANT
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
CPAM SEINE ET MARNE
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS substituée par
Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 substituée par Me Sandra CASTINEIRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073 substitué par Me CAMILLE BREHERET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller et Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur une requête en réparation d'omission de statuer déposée par la société [9] à la suite d'un arrêt rendu le 9 février 2024 (RG : 22/07150), dans un litige opposant M. [S] [Z] à la société [9], la société [8], en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S] [Z] (l'assuré), salarié de la société [9] (l'entreprise de travail temporaire), mis à disposition de la société [8] (l'entreprise utilisatrice), dans le cadre d'un contrat de travail intérimaire en qualité de cariste, a été victime le 10 février 2017 d'un accident, étant renversé par un chariot motorisé en train d'effectuer une marche arrière. L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de travail par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse). Cet organisme de sécurité sociale a déclaré l'état de santé de l'assuré consolidé à la date du 24 juin 2018 et a fixé à 17% le taux d'incapacité partielle permanente correspondant aux séquelles de l'accident.
Par courrier du 16 mars 2018, M. [Z] a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans l'accident du travail du 10 février 2017.
Par jugement du 10 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Melun du 10 juin 2022 a :
- déclaré M. [Z] recevable en son action,
- débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [Z] aux dépens.
M. [Z] a interjeté appel le 18 juillet 2022 de cette décision.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [Z] demande à la cour, par voie d'infirmation, de :
- le recevoir en son appel et en l'ensemble de ses demandes,
- débouter la société [9] et la société [8] de leurs demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté [Z] [S] de l'intégralité de ses demandes tenant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute de la société [8] et de la société [9], lors de l'accident survenu le 10 février 2017 ;
- condamné [Z] [S] aux dépens ;
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger que l'accident du travail dont M. [S] [Z] a été victime le 10 février 2017 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la Société [9] et de la Société [8], société utilisatrice ;
- ordonner la majoration à son taux maximum de la rente versée à M. [S] [Z] ; - indiquer dans le dispositif de la décision à intervenir qu'en cas de modification du taux d'incapacité partielle permanente de M. [S] [Z], la majoration de la rente versée par la Cpam de Seine et Marne suivra l'évolution de son taux d'incapacité partielle permanente, et qu'en cas d'aggravation de son état, le dossier pourra être réouvert, pour que soit sollicitée une indemnisation complémentaire ;
- désigner tel expert qu'il appartiendra avec mission d'examiner M. [S] [Z], en prenant en considération la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC ainsi que les décisions de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 et selon la mission proposée dans la motivation ;
- allouer à M. [S] [Z] la somme de 10.000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices, étant précisé en tant que de besoin que cette somme sera avancée par la caisse;
- condamner in solidum la société [9] et la société [8] à verser à M. [S] [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [8] demande à la cour de :
- déclarer M. [Z] non fondé en son appel et en toutes ses demandes,
- l'en débouter,
- in limine litis, surseoir à statuer dans l'attente de la fixation du taux d'incapacité partielle permanente définitif de M. [Z],
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Z] de toutes ses demandes.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [9] demande à la cour de :
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- juger que la faute inexcusable relève de la seule responsabilité de la société [8], substituée dans la direction des salariés,
- condamner la société [8] à garantir la société [9] de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de l'éventuelle faute inexcusable, tant au principal qu'en intérêts et frais,
- condamner la société [8] à prendre en charge sur son compte employeur la totalité de la rente de M. [Z] résultant de l'accident du 10 février 2017,
- juger qu'à l'égard de l'employeur la rente demandée par la caisse devra être calculée dans la limite du taux d'incapacité partielle permanente qui sera opposable à la société [9],
- débouter les autres parties de toute demande de condamnation qui pourrait être formulée à l'encontre de la société [9] au titre de l'article 700 du code de procédure civile des dépens, ou de toute autre demande formulée à son encontre,
- condamner la société [8] à garantir la société [9] des sommes dont elle serait éventuellement condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- déclarer l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie.
La société [9] indique également s'en rapporter à la sagesse de la cour concernant l'organisation d'une éventuelle expertise judiciaire dans la limite des préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable et s'en remettre à l'appréciation de la cour s'agissant de la demande de provision du demandeur.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse indique s'en remettre à la sagesse de la cour tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable que sur la fixation des éventuels préjudices extra-patrimoniaux ainsi que sur la majoration de la rente et demande au « tribunal » de ramener à de plus justes proportions le montant de la provision demandée par M. [Z] et de condamner la société [9] ou son mandataire à rembourser la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne des sommes dont elle devra faire l'avance et de mettre définitivement à la charge de l'employeur ou de son mandataire les frais d'expertise.
Par arrêt rendu le 9 février 2024, qui fait l'objet d'un pourvoi en cassation, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, la cour a :
- déclaré recevable l'appel de M. [S] [Z],
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société [9] et par la société [8],
- infirmé le jugement RG n°20/0018 du tribunal judiciaire de Melun du 10 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [S] [Z] le 10 février 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [8], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié à l'employeur, la société [9]';
- dit que la société [9] sera tenue des conséquences financières de cette faute inexcusable ;
- dit que la société [8] sera tenue de garantir la société [9] de ces mêmes conséquences financières';
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale';
- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [S] [Z], ordonné une expertise judiciaire ;
- alloué à M. [S] [Z] une provision d'un montant de 10 000 euros ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne versera directement à M. [S] [Z] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
- condamné la société [9] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance au titre des indemnisations à venir, de la provision allouée et de la majoration de rente accordée à
M. [S] [Z] ;
- rappelé que la société [8] est tenue de garantir la société [9] du paiement de l'ensemble de ces sommes';
- réservé les dépens ;
- condamné la société [8] à verser à M. [S] [Z] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 mars 2024, la société [9] a saisi la cour d'une requête en réparation d'omission de statuer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2024.
Aux termes de sa requête soutenue oralement à l'audience par son conseil, la société [9] demande à la cour de :
- rectifier l'arrêt du 9 février 2024 en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de la société [9] tendant à voir modifier la répartition de la rente sur les comptes employeur des sociétés [9] et [8], et à mettre à la charge de cette société l'entier coût de la rente allouée à M. [Z] sur la base d'un taux d'incapacité partielle de 17%,
- statuer sur la demande de la société [9] portant sur la modification de la répartition du coût de la rente d'accident sur les comptes employeur des sociétés [9] et [8],
- condamner en conséquence, en application des articles L.241-5-1 et R.242-6-1 du code de la sécurité sociale, la société [8] à prendre en charge sur son compte employeur la totalité de la rente (soit les 3/3) de M. [Z] résultant de son accident du travail du 10 février 2017,
- rectifier l'arrêt du 9 février 2024 en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de la société [9] tendant à voir juger que la majoration de rente demandée par la caisse en remboursement devra être calculée dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle qui sera jugé opposable à la société [9] à l'issue de son recours pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire,
- statuer sur la demande de la société [9] portant l'opposabilité du montant de la majoration de rente opposable à l'employeur,
- juger, en conséquence, qu'à l'égard de l'employeur la majoration de rente demandée par la caisse devra être calculée dans la limité du taux d'incapacité permanente qui sera opposable à la société [9],
- dire que le dispositif de l'arrêt sera rectifié,
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,
- dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision.
Aux termes de ses conclusions en réponse à la requête en réparation d'omission de statuer soutenues oralement par son conseil, la société [8] demande à la cour de :
- juger la société [9] non fondée en sa requête en omission de statuer,
- la débouter en conséquence de ses demandes de rectification de l'arrêt rendu le 9 février 2024,
- en tout état de cause, la débouter de sa demande tendant à faire écarter et modifier la répartition légale de la charge financière du coût de l'accident et son imputation sur le compte employeur du capital représentatif de la rente allouée à M. [Z].
Le conseil de M. [Z] indique oralement que son client n'est pas concerné par la requête, tandis que le conseil de la caisse déclare qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour.
Pour un exposé des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe à l'audience du 6 juin 2024.
SUR CE :
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Il est rappelé qu'aux termes de ses conclusions soumises à la cour avant le prononcé de l'arrêt du 9 février 2024, la société [9] lui a demandé de :
- condamner la société [8] à prendre en charge sur son compte employeur la totalité de la rente de M. [Z] résultant de l'accident du 10 février 2017,
- juger qu'à l'égard de l'employeur, la rente demandée par la caisse devra être calculée dans la limite du taux d'incapacité partielle permanente qui sera opposable à la société [9].
Si, aux termes du dispositif de l'arrêt du 9 février 2024, la cour a dit que la société [9] sera tenue des conséquences financières de la faute inexcusable et dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué à la victime, il ne résulte pas des termes de l'arrêt que la cour a statué sur ces chefs de demandes présentées par la société [9].
En vertu de l'article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce.
Selon l'article R.242-6-1 dudit code, pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1, sur la base du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national mentionné à l'article L. 422-1 dont elle dépend selon les modalités déterminées en application de l'article L. 242-5. Il est imputé au compte de l'établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission, à hauteur d'un tiers de ce coût moyen pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou de l'ensemble des établissements pour lesquels un taux unique est fixé.
Il en résulte que la répartition légale est la suivante :
- à la charge de l'entreprise de travail temporaire : 2/3 du capital représentatif de la rente et 100% des prestations et indemnités versées par la caisse à l'assuré avant la consolidation de son état,
- à la charge de l'entreprise utilisatrice : 1/3 du capital représentatif de la rente et 0% des prestations et indemnités versées par la caisse à l'assuré avant la consolidation de son état.
En cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail (2° Civ., 12 mars 2009, n 08-10.629 et 08-11.735).
Au cas d'espèce, aux termes de l'arrêt du 9 février 2024, la cour a dit que l'accident dont a été victime M. [Z] le 10 février 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [8], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié à l'employeur, la société [9].
Par conséquent, la société [9] est fondée à solliciter la condamnation de la société [8], seule responsable de l'accident, à supporter la totalité de la charge financière du coût de l'accident, limitée aux cotisations accident du travail résultant de l'imputation sur le compte employeur du capital représentatif de la rente servie à la victime.
Enfin, il convient également d'accueillir la demande de la société [9] tendant à dire qu'à l'égard de l'employeur, la rente demandée par la caisse devra être calculée dans la limite du taux d'incapacité partielle permanente qui sera opposable à la société [9], celle-ci précisant qu'un recours visant à contester le taux d'incapacité permanente partielle est actuellement pendant devant le tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l'arrêt rendu le 9 février 2024 (RG : 22/07150),
FAIT DROIT à la requête en réparation d'omission de statuer de la société [9] ;
ORDONNE la rectification du dispositif de cet arrêt ;
CONDAMNE la société [8] à prendre en charge la totalité du capital représentatif de la rente allouée à M. [S] [Z] ensuite de son accident du travail du 10 février 2017 ;
DIT qu'à l'égard de l'employeur, la majoration de la rente devra être calculée dans la limite du taux d'incapacité permanente qui sera opposable à la société [9] ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 9 février 2024 ;
DIT que l'arrêt rectificatif sera notifié aux parties.
La greffière La présidente