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Cour de cassation, 19 juin 2025. 24-14.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

24-14.003

Date de décision :

19 juin 2025

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Texte intégral

CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 19 juin 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10335 F Pourvoi n° S 24-14.003 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025 La société Point jour 77, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-14.003 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ au département des Hauts-de-Seine représenté par le président du conseil départemental en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel du département Arena, [Adresse 2], 2°/ à la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Point jour 77, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département des Hauts-de-Seine, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Point jour 77 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Proust, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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