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Cour de cassation, 30 mai 1995. 94-82.829

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.829

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Irène, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13ème chambre, du 23 mars 1994, qui, dans la procédure suivie contre elle pour recel de vols, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu à l'encontre de la prévenue le délit de recel de vol de plaques funéraires et en répression, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; "aux motifs que "la description par Irène Z... des deux "représentants" dont au demeurant la venue ne saurait être mise en doute eu égard au témoignage de Danielle A... (inspecteur des impôts) qui a vu le vendredi 2 avril une femme et un homme dans le magasin, ce dernier tenant plusieurs plaques à la main, ainsi que de Mme Y..., épouse X..., constitue incontestablement un indice très sérieux d'une activité "professionnelle" douteuse ; dès lors, sur le comportement envers son ex-belle-soeur de J. Alemanus apparaît explicable (en dépit, il est vrai, d'une agitation et d'un acharnement certains) compréhensible même si l'accusation de vol peut être considérée comme suspecte eu égard au contexte de cette affaire, à la qualité de concurrent de l'accusateur et à son état d'ex-beau-frère de la personne suspecte ; qu'il existe en la cause tout un faisceau d'indices et de charges permettant pour le moins de considérer que la prévenue ne pouvait, eu égard à son expérience, s'abstenir d'effectuer le minimum de vérifications indispensables avant d'accepter ce qui lui était apparu constituer, selon son propre aveu d'ailleurs, "une bonne affaire" ; qu'il y a lieu, en conséquence, par réformation de la décision entreprise, de requalifier en recel de vol la prévention initiale et de tenir la culpabilité de l'intéressée comme parfaitement établie de ce chef ;" "alors que, d'une part, toute infraction de recel n'est légalement caractérisée que s'il est constaté l'existence d'une infraction de rattachement dont la commission a permis l'obtention de la chose recélée ; qu'en l'espèce, la Cour qui constate que les plaques funéraires ont été vendues à la demanderesse par deux représentants, ne caractérise par les éléments constitutifs d'un vol de plaques funéraires par une tierce personne ; que la Cour, en déclarant la demanderesse coupable de recel de vol de plaques funéraires sans caractériser l'origine frauduleuse des choses recélées, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, le recel n'est constitué que si l'auteur a eu connaissance de l'origine frauduleuse de la chose recélée ; qu'en l'espèce, la Cour qui constate que la demanderesse a acquis les plaques funéraires de deux représentants et qui requalifie en recel de vol la prévention initiale de vol sans caractériser l'intention frauduleuse de la demanderesse, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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