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Cour de cassation, 27 mars 2019. 18-11.866

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.866

Date de décision :

27 mars 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10320 F Pourvoi n° V 18-11.866 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Aris, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. N... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Aris, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. S... ; Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aris à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Van Ruymbeke, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Aris Il est fait grief à la Cour d'appel de Rouen d'avoir dit que M. S... a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société Etablissements G. Evers & Cie et de la société Evers isolation dans des conditions constitutives d'un manquement à l'obligation contractuelle de sécurité de résultat de son employeur et qu'il a subi des préjudices qu'il convient de réparer et, en conséquence, condamné la société Aris à verser à M. S... une somme en principal de 12 000 € en réparation du préjudice d'anxiété et en conséquence encore condamné la même personne morale aux dépens et de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; AUX MOTIFS sur l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 et l'inscription de la société sur la liste ACAATA QUE la société Evers/Evers Isolation figure dans la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour ses activités depuis 1946 ; que la société Aris qui vient aux droits de la société Evers Isolation soulève en cause d'appel l'illégalité de cet acte administratif au motif qu'il ne précise pas le terme de la période d'exposition considérée ; qu'elle demande à la cour, à titre principal, de constater l'illégalité manifeste de ce texte, à titre subsidiaire, de saisir le Conseil d'Etat d'une question préjudicielle par recours en appréciation de la légalité ; que la cour relève qu'il n'existe aucune incohérence dans la disposition de l'arrêté du 7 juillet 2000, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en écarter l'application pour illégalité manifeste ; que par ailleurs, comme M. S... le soulève à juste titre, en application de l'article 74 du code de procédure civile, la question préjudicielle doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir et la société Aris est ainsi irrecevable à soulever pour la première fois en cause d'appel une question préjudicielle relative à la légalité de son inscription sur la liste fixée par l'arrêté du 7 juillet 2000 ; qu'il convient donc de constater que la société Evers Isolation devenue société Aris figure bien sur la liste ACAATA dressée par ce texte réglementaire ; que la cour relève par ailleurs que sont inopérants les moyens développés par l'appelante sur l'absence d'inscription de son établissement de Saint Nazaire sur cette liste dès lors qu'il est établi par le certificat de travail du 15 février 2005, que M. S... a bien été salarié de la société Aris Industrie et Maritime qui dispose d'un siège social situé [...] et de « centres de travaux » situés dans le Nord, en Normandie, dans le Nord Cotentin, dans les Pays de Loire- Bretagne, dans le Sud-ouest, Dans l'Est, en Ile de France, dans le Centre, en Rhône-Alpes et en Provence Côte d'Azur ; qu'il est donc indifférent de prendre en considération les différents centres de travaux ou chantiers où M. S... s'est trouvé affecté au cours de sa carrière, seule devant prévaloir la société à laquelle il se trouvait lié par le contrat de travail, à savoir la société Etablissements G Evers & Cie, puis après le transfert de son contrat de travail, la société Evers isolation devenue société Aris ; sur le traité d'apport partiel du 31 juillet 1992 que la société Aris soutient qu'aux termes du traité d'apport partiel d'actif signé entre les sociétés G Evers & Cie et la société Evers Isolations et placé sous le régime des scissions prévu aux articles 382 à 386 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, les parties ont expressément stipulé que les apports étaient réalisés « nets de tout passif autre que celui sus indiqué » ; que la charge d'un passif d'origine antérieure à la date d'effet du traité d'apport ne lui incombe pas, que sa responsabilité ne pourrait être envisagée que si le demandeur prouvait qu'elle l'a exposé à l'amiante postérieurement au 1er janvier 1992, ce qu'elle conteste, et qu'il appartenait à M. S... de diriger sa demande contre la société Etablissements G Evers & Cie, son ancien employeur représenté par son liquidateur, et dont les obligations vis à vis de ses anciens salariés sont garanties sur le plan financier par l'organisme CGEA-AGS ; que cependant il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, le salarié dispose d'une option qui lui permet d'actionner l'ancien ou le nouvel employeur, et que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification dans sa situation juridique ; qu'ainsi, la société Evers Isolation, devenue Aris, cessionnaire de la branche d'activité Isolation des Etablissements G Evers & Cie, et à laquelle s'est trouvée transférée le contrat de travail de M. S... à compter du 1er août 1992 ne peut utilement s'exonérer à l'égard de ce dernier de son obligation à la réparation de son préjudice d'anxiété, ceci indépendamment des clauses du traité d'apport partiel sur la contribution entre les deux sociétés à cette dette née de l'exécution du contrat de travail ; sur la réparation du préjudice d'anxiété que M. S... a travaillé au service de la société Etablissements G. Evers & Cie du 8 août 1977 au 31 juillet 1992 ; que son contrat de travail s'est trouvé transféré à compter du 1er août 1992 à la société Evers Isolation sans aucune modification et s'est poursuivi au service de cette société, devenue société Aris, jusqu'au 1er mars 2005, ainsi que le précise le certificat de travail établi le 15 février 2005 par l'employeur ; qu'il ressort des attestations de MM. Z... F..., D... J..., X... A..., E... W..., O... R... et G... P..., salariés ayant travaillé sur les mêmes chantiers que M. S... pendant une période d'activité allant de 1978, pour les plus anciens, à 2004 pour les plus jeunes, que celui-ci s'est trouvé exposé aux poussières d'amiante, notamment lors des travaux d'isolation et de calorifugeage réalisés sur les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, les arsenaux de Lorient, Brest et Cherbourg (travaux dans les sous-marins nucléaires et des cargos), mais aussi dans des centrales nucléaires et des cimenteries ; que tous précisent qu'ils étaient chargés de procéder à la découpe du ciment, de tuyauteries et de « marinite » au moyen d'un burin marteau lapidaire qui produisait de nombreuses poussières contenant de l'amiante sans bénéficier de protections individuelles ou collectives ; que par une décision de la caisse d'assurance maladie des Pays de Loire du 17 mars 2005, M. S... a obtenu l'attribution de l'allocation des travailleurs de l'amiante à compter du 1er mars 2005 pour avoir exercé du 8 août 1977 au 30 mai 2005 « un métier figurant dans la liste des établissements de la construction et de la réparation navale fixée par arrêté ministériel » ; qu'en application des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements à l'article 41 de la loi précitée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où étaient fabriqués ou traités des matériaux contenant de l'amiante et, se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, subit un préjudice spécifique d'anxiété ; que l'indemnisation accordée au titre de ce préjudice répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés aux bouleversements dans les conditions d'existence résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise qu'au profit des salariés remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; qu'en l'espèce, la société est inscrite par l'arrêté du 7 juillet 2000 sur la liste des établissements de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, pour ses activités à compter de 1946 ; que M. S... ayant exercé un emploi figurant dans la liste des métiers de l'arrêté ministériel comme susceptibles d'être directement exposés à l'amiante, dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités des matériaux en contenant, peut prétendre à l'indemnisation du préjudice résultant du fait de se trouver, par le fait de son employeur, dans une situation d'inquiétude permanente de voir apparaître une maladie de l'amiante présente sur le site, sans avoir à démontrer ni une exposition régulière à l'amiante ni l'étendue de son préjudice; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la réparation d'anxiété de M. S..., comprenant l'inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d'existence ; ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT QU'aux termes de l'article L. 421-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité du travail, des actions d'informations et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; que l'employeur se trouve ainsi tenu à l'égard de son personnel à une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; qu'il résulte de l'article 1147 du code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait eu aucune mauvaise foi de sa part ; qu'il convient de noter que des études épidémiologiques réalisés depuis la fin du XIXème siècle démontrent le caractère dangereux de l'amiante : 1906 : études des risques de fibrose pulmonaire par exposition à l'amiante au sein de l'usine de Condé sur Noireau par D. B..., inspecteur du travail, études épidémiologiques des Dr C... (1910), Q... et V... (1912), H... (1918), I... (1955) ; deux articles du Dr L... publiés en 1930 évoquent le caractère mortel des pathologies liées à l'inhalation d'amiante ; dès 1965, le professeur K... indique que « de nombreux travaux dans le domaine des évaluations statistiques ont exalté la grande fréquence de la coïncidence de l'abestose pulmonaire et du cancer bronchite. Leur association se situe autour de 14% dans la majorité des pourcentages établis ce qui est de toute évidence considérable » ; qu'enfin dès 1973, des experts réunis lors d'une conférence au Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) ont énoncé que toutes les variétés d'amiante étaient cancérigènes et dès 1977 le CRIRC a établi que le temps de latance entre l'exposition et la survenance de la maladie serait de 10 à 20 ans pour le cancer du poumon et de 30 à 40 ans pour le mésothéliome ; que sur le plan législatif et réglementaire, la loi du 12 juin 1893, bien qu'elle ne vise pas spécifiquement la problématique de l'amiante, prévoit des mesures générales de protection et de salubrité, notamment en ce qui concerne l'aération ou la ventilation de l'évacuation des poussières ; que s'agissant des risques plus particulièrement liés à l'amiante, il a été imposé aux employeurs par décret du 13 décembre 1948, dans les cas exceptionnels où serait reconnues impossible l'exécution des mesures de protection appropriés ; que le décret du 17 août 1977 imposait dans tous les établissements utilisant de l'amiante, des prélèvements d'atmosphère, le conditionnement des déchets de toute nature susceptibles de dégager des fibres d'amiante, la vérification des installations et des appareils de protection collective (installations de captage, d'aération et de ventilation) et individuelle (équipements respiratoires) des salariés, l'information de l'inspecteur du travail et des salariés et un suivi médical ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le risque lié à l'inhalation de la poussière d'amiante était connu avant même la réglementation spécifique issue du décret de 1977, et que des mesures de protection bien que non spécifiques étaient instaurées par la loi ; qu'il résulte des dispositions de l'article 41 de la loi du 28 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale portant création de l'allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) que doivent être inscrits sur la liste établie par arrêté interministériel, les établissements dans lesquels les opérations de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de la fréquence et de la proportion de salariés qui y sont affectés, représente sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ; qu'il en va ainsi alors même que ces opérations ne constitueraient pas une activité principale des établissements en question ; que la société Ever/Evers isolation a été admise sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité depuis 1946 par arrêté du 7 juillet 2000 et n'a exercé aucun recours à l'encontre de cette inscription ; que dès lors il n'apparaît pas qu'il faille prendre en compte le fait que la société Etablissements G. Evers et Cie n'aurait transféré qu'une partie de son activité à la société Evers Isolation, crée à l'occasion de cette reprise d'action, puisque c'est bien la société Evers Isolation devenue Aris qui est inscrite à cet arrêté ; que de plus, il résulte bien du Kbis versé au dossier que la société Evers/Evers Isolation a été inscrite à cet arrêté à l'adresse de son siège social ; qu'il doit en être tiré que la société Evers Isolation a été inscrite pour l'ensemble de ses établissements ou centres de travaux ; qu'il n'apparaît pas nécessaire que chaque établissement ait été inscrit en particulier et peu importe que M. S... ait été employé sur des sites différents dépendant de son employeur qui était bien la société Evers Isolation telle qu'inscrite au dispositif ACAATA ; qu'il a bien travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel ; qu'il ressort incontestablement des pièces du dossier que l'amiante était bien utilisée dans le cadre de l'activité de la société Evers Isolation et que le demandeur y a été exposé ; que le fait que l'activité transférée était celle de travaux d'isolation thermique, frigorifique, phonique et d'échafaudage, la pose de tous produits d'isolation ne garantit en aucune manière que les ouvriers l'exerçant n'étaient pas exposés à l'inhalation de fibres d'amiante, et l'inscription de la société Evers/Evers Isolation sur l'arrêté du 7 juillet 2000 ne peut qu'être considéré comme une reconnaissance de l'exposition à laquelle ont pu être ou été soumis les salariés de l'entreprise ; qu'ainsi il convient d'appliquer la jurisprudence établie depuis plusieurs années selon laquelle le demandeur qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y était fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante s'est donc trouvé, de par le fait de leur employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie grave, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles ou examens réguliers, et nonobstant le fait que leur préjudice d'anxiété qui recouvre l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions de l'existence, le projet de vie étant nécessairement et substantiellement affecté par une espérance de vie réduite à l'arrivée à la retraite ; que cette anxiété est inhérente à la situation des intéressés et la Cour de cassation dans ses derniers arrêts (Cass Soc 25 septembre 2013 n° 12-20157 n° 11-20948, n° 12-12883 et 12-13307, n° 12-12110, n° 12-20912, Cass. Soc 2 avril 2014, n° 12-28616 à 12-28632, 12-28634 à 12-28651 et 12-28653) paraît désormais bien fixée en ce sens qu'elle ne pose pas de condition supplémentaire tenant à la démonstration de son existence par la manifestation de signes objectifs de ce phénomène ; que la Cour de cassation a encore statué dans le même sens par arrêts du 2 avril 2014 et du 2 juillet 2014, qu'elle a réaffirmé que « l'indemnisation accordée au titre d'un préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante » ; qu'elle a cassé un arrêt de cour d'appel qui avait débouté les salariés en retenant que les intéressés ne versent aucune pièce sur leur état de santé, sur une éventuelle anxiété, sur un suivi médical et sur leurs conditions d'existence de sorte qu'ils ne trouvent pas que leur exposition à l'amiante leur ait généré de tels préjudices au motif « qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les salariés avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 198 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, en sorte qu'ils pouvaient prétendre à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété réparant l'ensemble des troubles psychologiques induits par l'exposition au risque la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes et le principe susvisés » ; qu'elle a jugé que « la cour d'appel ayant constaté que les salariés qui avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante se trouvant de par le fait de leur employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie grave, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles et examens réguliers, a ainsi, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendant inopérantes, caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété » ; que par arrêt du 2 juillet 2014 (pourvois n° 12-29788, 12-29801), la Cour de cassation a jugé que « le préjudice d'anxiété qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés » ; que les études scientifiques de santé publique réalisées sur la question de l'amiante permettent d'affirmer que l'ampleur de l'exposition par son intensité et sa durée, n'a pas nécessairement de lien avec le déclanchement d'une maladie liée à l'amiante. Il en résulte que toutes les personnes qui ont été exposées à l'amiante subissent nécessairement un préjudice d'anxiété ; que néanmoins s'agissant d'un préjudice moral, les troubles psychologiques et les conséquences dans les actes de la vie courante sont nécessairement variables d'une personne à l'autre en fonction de sa constitution psychologique, des forces qu'elle a pu tirer de ses ressources personnelles, de son entourage, des mesures de prise en charge qu'elle a pu mettre en place ou au contraire, de ses fragilités personnelles ou des événements qui ont pu la toucher comme les maladies voire les décès de collègues de travail ; que pour caractériser le préjudice, qu'il a subi le demandeur apporte notamment des attestations de son entourage, son épouse, ses filles, son fils qui démontrent l'anxiété particulière dont souffre M. S... depuis son départ en retraite anticipée, l'empêchant de la vivre sereinement : angoisse à l'approche des examens médicaux qu'il a subis, à l'occasion du décès d'anciens collègues, changement de comportement par l'abandon d'activités et de projets ; que le préjudice peut être fixé à hauteur de 12 000 € ; 1/ ALORS QUE seuls peuvent prétendre à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété réparant l'ensemble des troubles psychologiques induits par l'exposition au risque, les salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où ils s'y trouvaient employés; que pour accueillir la demande de M. S..., la cour d'appel a considéré que la société Evers/Evers Isolation devenue société Aris figurait bien sur la liste ACAATA dressée par l'arrêté du 7 juillet 2000, que sont inopérants les moyens développés par la société Aris sur l'absence d'inscription de son établissement de Saint-Nazaire sur cette liste dès lors que devait prévaloir la société à laquelle le salarié se trouvait lié par son contrat de travail ; qu'en substituant au critère d' « établissement » prévu par la loi, celui de société employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2/ ALORS QU'invitée par la société Aris à s'interroger sur l'illégalité de l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée, en sa mention « Evers/Evers isolation : [...] : depuis 1946 » au regard des exigences de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 qui posait comme condition de « travailler ou avoir travaillé dans un des établissements (visés) et figurant sur une liste établie par arrêté ( ) pendant la période ou était fabriqué ou traité l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante » », la cour d'appel a considéré qu'« il n'existe aucune incohérence de l'arrêté du 7 juillet 2000 » ; qu'en se déterminant par ce motif inintelligible, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ET ALORS ENFIN QUE sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport; qu'après avoir constaté que postérieurement à l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, la société Etablissements Georges Evers Cie avait apporté à la société Evers Isolation, constituée à cet effet et devenue la société Aris, sa seule branche d'activité « isolation » en stipulant que les apports étaient réalisés nets de tout passif autre que celui indiqué et que le contrat de travail de M. S... avait été transféré lors de cet apport, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si l'obligation litigieuse était étrangère à la branche d'activité apportée et était expressément exclue par le traité d'apport ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce.

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