Cour de cassation, 03 mai 2016. 16-82.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-82.707
Date de décision :
3 mai 2016
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N° E 16-82.707 FS-N
N° 2647
VD1
3 MAI 2016
IRRECEVABILITE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Statuant sur la requête de l'Association de familles endeuillées AZF Toulouse, tendant au renvoi, devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant la cour d'appel de Paris, contre la société Grande Paroisse et M. [R] [E] des chefs d'homicides et blessures involontaires et dégradations involontaires par explosion ou incendie ;
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, doit émaner du procureur général près la Cour de cassation ou du procureur général près la cour d'appel dans le ressort duquel la juridiction saisie à son siège, agissant d'initiative ou sur demande des parties ;
Qu'en l'espèce, la Cour de cassation n'a pas été saisie selon ces modalités ; qu'en conséquence, la requête est irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cuny ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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