Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/37285
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/37285
Date de décision :
17 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 23/37285 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7PH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 décembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [P] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 9]
(Bénéficiaire de l’A.J. totale numéro 2019/016834 du 24/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Représentée par Me Estelle CANAUD, avocat au barreau de PARIS, #E2071
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [N]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Marianne DEBOUTIERE lors des débats
Caroline REBOUL lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [N] et Madame [Y] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 11] (Mali), sous le régime de la séparation de biens.
Quatre enfants sont issus de cette union :
- [G] [N], née le [Date naissance 1] 2001 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), majeure ;
- [Z] [N], né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 14], majeur ;
- [E] [N], né le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 14], majeur ;
- [X] [N], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 14], mineur.
Par ordonnance de protection du 24 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- délivré une ordonnance de protection en faveur de Madame [P] ;
- fait interdiction à Monsieur [N] de recevoir ou de rencontrer et d’entrer en relation avec Madame [P] de quelque façon que ce soit et de se rendre au domicile familial sis [Adresse 6] ;
- attribué à Madame [P] le logement conjugal à charge pour elle d’en assumer les frais afférents ;
- dit que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée par la mère ;
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
- accordé à Monsieur [N] un droit de visite qui s’exercera par l’intermédiaire de l’association : [12] - Association [13], deux fois par mois, pour une durée de 2 heures au plus, à charge pour la mère d’emmener les enfants et aller les rechercher à l’association ;
- fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge à la somme de 320 euros, soit 80 euros par enfant, qui devra être versée d’avance par le père.
Sur la requête en divorce présentée par Madame [P], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de non-conciliation du 18 mai 2021, a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable et statué sur les mesures provisoires suivantes :
- constaté que les époux résident séparément ;
- attribué à Madame [P] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 6], bien locatif, à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges afférents ;
- dit que la mère exercera l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- dit que le père exercera un droit de visite dans les locaux d’un Espace Rencontre deux fois par mois, pendant une période de 6 mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l’Espace Rencontre ;
- désigné pour y procéder la [12] - Association [13] ;
- fixé le montant de la pension alimentaire due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 75 euros par enfant et par mois, soit 300 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 juillet 2023, Madame [P] a assigné Monsieur [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris et, sans déposer de conclusions postérieures, a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et de statuer sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à ses écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [N], assigné conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, la présente décision doit être réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu et n’a fait valoir aucune demande en ce sens.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard de l’enfant mineur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 15 octobre 2024. A cette date, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le le 17 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 18 mai 2021 ;
Vu l’assignation délivrée le 20 juillet 2023 ;
DIT que le juge français est compétent pour connaître de l’ensemble des demandes ;
DIT que la loi française est applicable aux demandes relatives au divorce, aux obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants, et à la responsabilité parentale ;
DIT que la loi malienne est applicable au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [Y] [P]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 11] (Mali)
de nationalités malienne
ET DE
Monsieur [W] [N]
né en 1966 à [Localité 11] (Mali)
de nationalité malienne
Mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 11] (Mali)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 22 octobre 2019 ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DÉBOUTE Madame [Y] [P] de sa demande tendant à attribuer le droit au bail de l’ancien domicile conjugal à Monsieur [W] [N] ;
DIT que l’autorité parentale continuera d’être exercée à titre exclusif par Madame [Y] [P] à l’égard de l’enfant mineur [X] [N] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur [X] au domicile de la mère ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [N] ;
MAINTIENT la pension alimentaire due par Monsieur [W] [N] à Madame [Y] [P] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, dans les conditions fixées par l'ordonnance du 18 mai 2021, et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE la partie demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [Y] [P] aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 17 décembre 2024
Caroline REBOUL Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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