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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 90-20.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.304

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société immobilière Moreau, société anonyme, dont le siège est sis ..., La Peyratte à Parthenay (Deux-Sèvres), agissant en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, section 1), au profit de : 1°) M. Amédé, Eugène Z..., demeurant ... à Les Sables d'Olonne (Vendée), 2°) la société ABIL, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Les Sables d'Olonne (Vendée), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 3°) M. Yves B..., demeurant ..., 4°) l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège social est sis ... (1er), prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 5°) Mme C..., demeurant ... à Les Sables d'Olonne (Vendée), 6°) la société Sovelt, société à responsabilité limitée Agence du Lac, dont le siège social est ... à Les Sables d'Olonne (Vendée), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; L'Union des assurances de Paris et la société Sovelt Agence du Lac ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 mai 1991, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Vuitton, avocat de la société immobilière Moreau, de Me Boulloche, avocat de M. Z..., de M. B... et de la société Abil, de Me Odent, avocat de l'UAP, de Mme C... et de la société Sovelt, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Sovelt et la société Union des assurances de Paris de ce qu'elles renoncent à la troisième branche du moyen unique de leur pourvoi incident ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 juin 1990), que suivant acte sous seing privé du 16 novembre 1985, par l'intermédiaire de l'agence immobilière Société Sovelt Agence du Lac, assurée auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP), M. Y..., Mme A... et Mme X... ont souscrit une promesse unilatérale de vente d'un immeuble à la société immobilière Moreau (SIM), représentée par M. Moreau ; que celle-ci a cédé ses droits à M. B... qui en a revendu la moitié à la société ABIL, laquelle, à son tour, en a cédé la moitié à M. Z... ; que, par la suite, l'un des promettants a fait connaître aux bénéficiaires que la promesse de vente était nulle comme n'ayant pas été enregistrée dans le délai de dix jours prévu à l'article 1840 A du Code général des impôts ; Attendu que la Société immobilière Moreau, l'UAP et la société Sovelt Agence du Lac font grief à l'arrêt de déclarer la SIM tenue d'indemniser M. B..., la société ABIL et M. Z... du préjudice qu'ils avaient subi et de condamner la société Sovelt Agence du Lac à garantir M. Moreau, ès qualités, sous la garantie de l'UAP, alors, selon le moyen, "1°) que la seule cause de préjudice allégué par les acquéreurs des parts provient de l'absence d'enregistrement de la promesse par application de l'article 1840 A du Code général des impôts ; que l'arrêt attaqué, qui a constaté que cette absence était imputable au seul agent immobilier qui y était contractuellement tenu, ne pouvait, sans méconnaître les principes imposant une faute et un lien de causalité, retenir la responsabilité de la société immobilière Moreau ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ; 2°) qu'en retenant à l'encontre de M. Moreau la déclaration faite de bonne foi dans l'acte de cession du 30 mai 1986, l'arrêt attaqué a : a) privé sa décision de base légale faute d'avoir caractérisé le lien de causalité entre cette déclaration et le préjudice prétendument subi par M. B... qui, assisté d'un notaire, ne pouvait être trompé par une simple affirmation qu'il se devait de vérifier ; b) statué par un motif inopérant, le simple fait d'avoir reçu une copie de la promesse quelques jours après ne suffisant pas à caractériser la connaissance par M. Moreau du manquement de l'agent immobilier à ses obligations ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'en retenant à l'encontre de M. Moreau la simple déclaration faite de bonne foi dans l'acte de cession du 30 mai 1986, l'arrêt attaqué, qui a constaté que M. Moreau n'avait eu aucun lien de droit ni avec la société ABIL ni avec M. Z..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que M. Moreau n'avait commis aucune faute à l'égard de ces personnes qui étaient tiers lors de la passation de l'acte incriminé ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a : a) violé les articles 1147 et 1382 du Code civil, b) privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes faute d'avoir caractérisé et la faute et le lien de causalité" ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. Moreau, qui, ès qualités, avait déclaré que la promesse de vente ayant bien été enregistrée n'encourait aucune nullité, devait assurer les conséquences de son engagement, et relevé que le bénéficiaire de la promesse pouvait se substituer toute personne physique ou morale qui lui conviendrait, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société immobilière Moreau aux dépens du pourvoi principal, l'Union des assurances de Paris et la société Sovelt Agence du Lac, aux dépens du pourvoi incident ; les condamne ensemble aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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