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Cour de cassation, 24 février 1993. 89-19.403

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.403

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Michel A..., né le 18 février 1933 à Dakar (Sénégal), 28/ Mme Françoise Z... épouse de M. A..., demeurant tous deux à Vouneuil-Sur-Vienne (Vienne), "Chabonnes", en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile), au profit de : 18/ M. William Y..., demeurant chez Mme Solange Y..., 3-3, cité Bellejouanne à Poitiers (Vienne), 28/ Mme Josette X... divorcée Y..., demeurant ..., 38/ la Banque hypothécaire européenne (BHE), dont le siège est sis ... (5ème), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Garaud, avocat des époux A..., de Me Roger, avocat des époux Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque hypothécaire européenne, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux B... se sont portés cautions solidaires des époux Y..., à hauteur de 700 000 francs en principal, agios et accessoires en sus, vis-à-vis de la Banque hypothécaire européenne, en garantie d'un concours apporté par celle-ci aux époux Y... en vue d'une opération immobilière ; que les époux Y... ont alors obtenu de la banque l'ouverture d'un crédit de 700 000 francs, et ont parallèlement conclu avec la banque une convention de compte courant pour la réalisation de l'opération immobilière ; que la banque a clôturé le compte le 23 juin 1982, puis assigné les époux Y... et les époux B... en paiement du solde débiteur de ce compte ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 avril 1989) a notamment décidé que les époux B... en leur qualité de caution, seraient tenus à concurrence d'une somme principale de 700 000 francs, agios et accessoires en sus ; Attendu que les époux B... demandent la cassation de l'arrêt attaqué du 19 avril 1989, par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1987 par la cour d'appel de Poitiers qui a déclaré valable la convention de compte courant ; Attendu que ce dernier arrêt a été cassé le 2 juin 1992 ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué, qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé par voie de conséquence conformément à l'article 625, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ; ! d Condamne les époux A..., envers le Trésorier payeur général pour M. Y..., Mme Y... et la Banque hypothécaire européenne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.

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