Cour d'appel, 22 novembre 2024. 23/02369
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02369
Date de décision :
22 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/02369 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZFQ
[I] [O]
C/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE ALPES DE HAUTE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Séverine TARTANSON
- CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE ALPES DE HAUTE PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de DIGNE-LES-BAINS en date du 10 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/143.
APPELANT
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIME
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [O], employé en qualité de technicien de l'information et des communications et installateur, a été victime le 24 mars 2018 d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse l'a déclaré consolidé à la date du 28 février 2019, sans retenir de séquelles indemnisables.
Il a déclaré une rechute en joignant un certificat médical daté du 27 septembre 2019, que la caisse primaire d'assurance maladie Alpes-de-Haute-Provence a refusé le 28 novembre 2019 de prendre en charge au titre de l'accident du travail du 24 mars 2018, sur avis de son médecin-conseil estimant qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
Sur contestation de l'assuré et après expertise technique réalisée le 26 janvier 2020, la caisse a maintenu le 6 février 2020 son refus de prise en charge de la rechute déclarée le 27 septembre 2019.
En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, M. [O] a saisi le 15 juillet 2020 le pôle social d'un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a:
* rejeté la demande d'expertise de M. [O],
* condamné M. [O] aux dépens.
M. [O] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 27 septembre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [O] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
* 'constater' que la rechute du 27 septembre 2019 présente un caractère professionnel et constitue une rechute de l'accident du travail du 24 mars 2018,
* enjoindre la caisse primaire d'assurance maladie Alpes-de-Haute-Provence à le rétablir rétroactivement dans l'ensemble de ses droits au titre de la législation des accidents du travail.
A titre subsidiaire, il sollicite avant dire droit une expertise.
En tout état de cause, il demande à la cour de condamner la caisse primaire d'assurance maladie Alpes-de-Haute-Provence au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 13 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie Alpes-de-Haute-Provence, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de rejeter la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour débouter M. [O] de sa seule demande portant sur une expertise, les premiers juges ont retenu que le médecin-conseil de la caisse a écrit le 24 janvier 2019, soit antérieurement à la déclaration de rechute, au médecin traitant de M. [O] en lui indiquant que l'état de santé de son patient était stabilisé avec une évolution d'un important état antérieur pour son propre compte, en l'invitant à proposer une mise en invalidité à compter du 1er mars 2019 et qu'il résulte de l'expertise technique, dont les conclusions sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté, que les effets de l'accident du travail du 24 mars 2018 sont largement épuisés, que l'absence de lien direct, unique et certain avec l'accident du travail et que l'état de santé de l'assuré étant en rapport avec un état antérieur pathologique indépendant de l'accident évoluant pour son propre compte.
Exposé des moyens des parties:
M. [O] conteste en premier lieu le refus de prise en charge de la rechute du 27 septembre 2019, en arguant qu'elle s'est produite sur le lieu et à l'occasion du travail repris dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et que le motif de prescription de son arrêt de travail est le même que celui retenu lors de l'accident du travail de 2018.
En second lieu, il soutient que l'expertise technique ne répond aux questions que de manière ambigüe en concluant à l'absence de lien de causalité entre l'accident du 24 mars 2018 et celui du 27 septembre 2019, tout en retenant l'existence d'un état antérieur de lésions qui était le fruit du premier accident du travail. Il se prévaut en outre d'avis médicaux contredisant cette expertise pour en solliciter une nouvelle.
Réponse de la cour:
Il résulte de l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale que la rechute, qui peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations, est caractérisée par toute modification dans l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
Seules peuvent être prises en compte à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail.
L'article L.141-2 du code de la sécurité sociale dispose que l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse et qu'au vu de celui-ci, sur demande d'une partie, le juge peut ordonner une nouvelle expertise.
En l'espèce, il résulte d'une part de la déclaration d'accident du travail datée du 27 mars 2018, que lors de l'accident du travail survenu le 24 mars 2018, M. [O] portait un gros téléviseur chez un client et qu'il a ressenti un craquement dans le dos.
Le certificat médical initial daté du 26 mars 2018, établi par un médecin généraliste, mentionne une 'lombalgie avec sciatalgie bilatérale' et prescrit un arrêt de travail.
La caisse a fixé le 25 janvier 2019, sur avis de son médecin-conseil, la date de consolidation de cet accident du travail au 28 février 2019 sans retenir de séquelles indemnisables.
Il n'est pas allégué que cette décision aurait été contestée.
Suivant certificat médical qualifié de rechute daté du 27 septembre 2019, M. [O] a déclaré une rechute de 'lombosciatalgie droite et gauche' de l'accident du travail du 24 mars 2018 que la caisse a refusée de prendre en charge au titre de cet accident du travail.
Ainsi contrairement à ce qui est soutenu par M. [O] il n'y a pas eu de déclaration d'un second accident du travail, mais d'une rechute.
Si cette rechute est effectivement déclarée postérieurement à la date de consolidation fixée au 28 février 2019, et mentionne des lésions de même nature que celles figurant sur le certificat médical initial du 26 mars 2018, pour autant ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une rechute.
La caisse se contente de verser aux débats les réponse de l'expert aux questions posées, selon lesquelles, il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'AT du 24 mars 2018 et les lésions et troubles invoqués à la date du 27 septembre 2019 et que l'état de santé de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'AT évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins.
Par contre, M. [O] produit ce rapport d'expertise dont il résulte que:
* la radiographie, qualifiée de standard, du rachis lombaire réalisée le 29 mars 2018 dans les suites de l'accident du travail du 24 mars 2018 a mis en évidence: 'antélisthésis de L4 sur L5 d'allure dégénérative, pincement intersomatique L5-S1 significatif avec signe de discopathie dégénérative. Condensation arthrosique intersomatique postérieure marquée en L4L5 et surtout L5-S1",
* l'IRM lombaire du 19 avril 2018, montre une 'discopathie modérée étagée, prédominant en L4-L5 expliquant une symptomatologie L4 droite' une 'hernie discale en L5-S1, circonférentielle avec migration supéro-latérale gauche, expliquant une symptomatologie L5 bilatérale prédominant à gauche',
* la radiographie, qualifiée de standard, du rachis lombaire réalisée le 13 janvier 2020 est superposable aux clichés d'avril 2018,
* l'IRM lombaire du 14 janvier 2020, mentionne que les discopathies étagées de L2 à L5 sont inchangées par rapport à l'IRM du 19 avril 2018, un 'antélisthésis de L4 sur L5 et arthrose postérieure à l'étage, inchangée avec une petite diminution de la surface du foureau dural. Nette régression de la hernie discale paramédiane gauche en L5-S1".
L'expert conclut qu'il existe un état antérieur notable, avec discopathies dégénératives, une arthrose articulaire vertébrale postérieure étagée, que les effets de l'accident du travail du 24 mars 2018 sont largement épuisés et que la rechute ne peut être admise en raison de cet état antérieur, le lien direct, unique et certain ne pouvant être prouvé.
Lors de l'examen clinique réalisé par cet expert, M. [O] a fait état de 'lombalgies avec irradiation douloureuse dans la fesse gauche et la cuisse gauche', et l'expert a constaté que la marche est prudente, avec une légère boiterie, que la distance main sol est de -5cms, que l'épreuve talon-pointe et la posture unipodale sont réalisées et tenues, et 'sur le divan: pas de Lassègue vrai, raideur constitutionnelle. Rots faibles. Position assises jambes tendues à 90° réalisée, douloureuse (sciatalgie gauche)'.
Les conclusions de cette expertise sont fondées sur les éléments issus des examens médicaux réalisés entre le 29 mars 2018 et le 14 janvier 2020, soit dans les suites de l'accident du travail mais aussi qui couvrent une période postérieure à la date de consolidation du 28 février 2019 (IRM du 14 janvier 2020).
Cette expertise est effectivement claire et dépourvue d'ambiguïté, en ce que l'état antérieur (discopathies dégénératives et arthrose articulaire vertébrale postérieure étagée) est directement lié à la lombalgie avec sciatalgie bilatérale diagnostiquée lors de l'accident du travail.
Elle met aussi en évidence, compte tenu de la teneur de la radiographie du rachis lombaire réalisée le 29 mars 2018 et de l'IRM lombaire du 19 avril 2018, qu'en réalité l'accident du travail du 24 mars 2018 a révélé l'état antérieur préexistant.
La consolidation des séquelles de cet accident du travail au 28 février 2019, signifiant que l'état de santé de M. [O] résultant des lésions constatées dans les suites de l'accident du travail est stabilisé, ainsi que l'absence de séquelles indemnisables, n'implique pas que l'état pathologique antérieur, révélé par cet accident du travail et les examens effectués, n'est pas susceptible de continuer à évoluer pour son propre compte.
L'IRM du 14 janvier 2020, comme la radiographie du rachis lombaire réalisée le 13 janvier 2020 confirment du reste la pertinence de la date de consolidation retenue, sans mettre en évidence une modification dans l'état de santé de M. [O] présentant un lien direct avec son accident du travail du 24 mars 2018.
Le certificat du 5 avril 2022 du médecin généraliste faisant état de 'douleurs rachidiennes lombaires sacrées importants et aggravées par la reprise du travail' ne contredit pas les conclusions de cette expertise et n'étaye pas davantage l'existence alléguée d'une rechute à la date du 27 septembre 2019.
En l'absence d'aggravation de l'état de santé postérieurement à la date du 28 février 2019 présentant un lien direct avec l'accident du travail, et établi à la date du 27 septembre 2019, il ne peut en effet y avoir prise en charge d'une rechute à cette date, alors que d'une part cet accident du travail a révélé un état antérieur évoluant pour son propre compte et qu'en réalité la lombalgie-sciatalgie droite et gauche mentionnée sur le certificat qualifié de rechute est en rapport avec cet état antérieur, soit ainsi que conclu par l'expertise technique avec un état pathologique indépendant de l'accident du travail évoluant pour son propre compte.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour.
Succombant en son appel, M. [O] doit être condamné aux dépens d'appel, et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute M. [I] [O] de sa demande prise en charge de la rechute déclarée le 27 septembre 2019 au titre de l'accident du travail du 24 mars 2018
- Déboute M. [I] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [I] [O] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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