Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 25 Mai 2023
N° RG 22/01068 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HARH
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 13 Novembre 2017, RG 15/01138 - Arrêt de la cour d'Appel de GRENOBLE en date du 20 octobre 2020 RG 18/01562 - Arrêt de la cour de Cassation en date du 23 mars 2022 n° 273 FD pourvoi n°K20-23.342
Appelants - demandeurs à la saisine
M. [R] [Z]
né le 10 Mars 1940 à[Localité 14]), demeurant [Adresse 1]
M. [F] [W]
né le 29 Septembre 1951 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Mme [O] [W]
née le 02 Juin 1947 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Philippe RAFFAELLI, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
S.C.I. ROUNY FRERES dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 mars 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Rouny Frères est propriétaire de locaux commerciaux sur la commune de [Localité 15] (05), cadastrés section AN n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5].
M. [F] [W] et Mme [O] [G] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section AN n°[Cadastre 7].
Mme [X] [D] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 6].
M. [R] [Z] est, pour sa part, propriétaire de la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 8].
Par actes des 20 octobre 2015, 4 et 12 novembre 2015, la SCI Rouny Frères a fait assigner M. [F] [W], Mme [O] [G], Mme [X] [D] et M. [R] [Z] devant le tribunal de grande instance de Gap, aux fins de faire constater l'état d'enclave de ses parcelles et de désignation d'un expert en vue de proposer des solutions de désenclavement.
Par ordonnance du 21 septembre 2016, le juge de la mise en état rejetait une exception d'incompétence soulevée par les défendeurs.
Par jugement du 13 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Gap a :
- constaté que les parcelles section AN[Cadastre 4] et [Cadastre 5] sont enclavées,
- avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. [B] [S].
Par arrêt du 20 octobre 2020, la cour d'appel de Grenoble a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
- débouté la SCI Rouny Frères de ses demandes,
- condamné la SCI Rouny Frères à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
- 1 200 euros à M. [F] [W] et Mme [O] [G],
- 1 200 euros à Mme [X] [D],
- 1 200 euros à M. [R] [Z],
- condamné la SCI Rouny Frères aux dépens.
Par arrêt du 23 mars 2022, la troisième chambre civile de la cour de cassation a :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble,
- renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Chambéry,
- condamné M. [F] [W], Mme [O] [G], M. [R] [Z] et Mme [X] [D] aux dépens,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 juin 2022, M. [R] [Z], M. [F] [W] et Mme [O] [G] ont saisi la cour d'appel de Chambéry. Mme [X] [D] est décédée le 3 février 2022 et ses héritiers n'ont pas souhaité poursuivre l'appel pour leur part.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] [Z], M. [F] [W] et Mme [O] [G] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'enclavement des parcelles AN [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et ordonné avant dire droit une expertise,
- au principal, débouter la SCI Rouny Frères de son action en vertu de l'article 682 du code civil et subsidiairement en vertu de l'article 684 du code civil,
- Très subsidiairement, dire et juger que l'expertise sera confiée à Monsieur [S] aux frais avancés de la SCI Rouny Frères, avec comme premier chef de mission la vérification de l'état d'enclave au regard d'une utilisation normale des parcelles,
- condamner la SCI Rouny Frères à payer à chacun des appelants la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de maître Christian Forquin.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 13 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI Rouny Frères à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter M. [R] [Z], M. [F] [W] et Mme [O] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement M. [R] [Z], M. [F] [W] et Mme [O] [G] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'état d'enclave des parcelles AN[Cadastre 4] et AN[Cadastre 5]
La SCI Rouny Frères expose que l'accès direct sur la voie publique via [Adresse 13] est particulièrement étroit et ne permet pas le passage de poids-lourds qu'elle estime pourtant nécessaire à une activité commerciale. Elle dit qu'au regard de l'étroitesse du passage, aucune activité répondant à l'exploitation des lieux ne peut être exercée. Elle ajoute qu'une activité d'importation de fruits nécessite l'utilisation de semi-remorques 33 ou 44 tonnes. Elle estime donc être en droit d'obtenir un passage plus large pour répondre à l'évolution des conditions actuelles de transport. Elle ajoute encore que l'élargissement de la voie est nécessaire pour le passage des véhicules de secours et que le passage insuffisant pour ces derniers justifie l'état d'enclave. Elle précise encore que :
- l'échec des discussions avec la commune de [Localité 15] sur l'élargissement de l'impasse n'a aucune incidence sur l'état d'enclave qu'elle revendique,
- le fait que la commune ne soit pas partie à l'instance est indifférent à la reconnaissance de l'enclave de même,
- le fait que la suppression, dans le PLU, de l'emplacement réservé pour un éventuel agrandissement de l'impasse est également indifférent dès lors qu'elle ne peut pas assurer son activité commerciale,
- la délibération du conseil municipal voulant limiter le passage des véhicules en direction de [Localité 11], n'a pas d'impact sur les poids-lourds qui ne disposent d'aucune alternative et continueront à passer au même endroit,
- le caractère pavillonnaire de la zone est indifférent,
- si les locaux actuels sont donnés à bail à une entreprise de métallurgie soudure ce n'est qu'une solution par défaut et moins rentable qui ne change pas le caractère enclavé du lieu,
- l'état d'enclave ne résulte pas de la division d'un fonds.
Les appelants précisent pour leur part que :
- les parcelles appartenant à la SCI Rouny Frères ont un accès à la voie publique, en l'espèce à [Adresse 13] dont elle est riveraine,
- la demande de la SCI Rouny Frères n'a d'autre but que de contourner le refus par la commune de procéder à l'élargissement de l'impasse, pour pouvoir mieux accéder ensuite à l'[Adresse 9],
- l'élargissement de l'impasse dans sa partie publique ne peut se faire sans que la commune de [Localité 15] soit elle-même dans la cause,
- la mairie a refusé de procéder à l'élargissement à la suite du rapport d'enquête publique notant que [Adresse 13] se trouve en zone pavillonnaire, qu'il conviendrait d'exclure toute activité qui perturberait gravement la tranquillité des riverains et de faire attention au risque d'inondation en cas de réfection de l'impasse,
- la révision du PLU va dans le sens opposé des souhaits de la SCI Rouny Frères dès lors que, depuis 2017, les parcelles riveraines de l'impasse sont classées en zone Ub impliquant l'interdiction de construction d'entrepôts et de dépôt de matériaux ou véhicules,
- la commune a même limité, en 2022, la circulation des véhicules sur l'[Adresse 9],
- il y a actuellement un preneur dans les locaux, exploitant une activité de métallurgiste et utilisant des camions,
- le passage de véhicules, y compris de secours, reste possible dans l'impasse,
- subsidiairement, si enclavement il y a c'est du seul fait de divisions passées.
Sur ce :
Il résulte de l'article 682 du code civil que le propriétaire, dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds.
Il est constant que la notion d'utilisation normale du fonds s'apprécie en fonction de ses besoins actuels. A cet égard, tous les modes d'exploitation du fonds dominant peuvent être retenus qu'ils soient industriels, agricoles ou commerciaux ou encore de construction sur un terrain constructible. Il est encore constant que, dans la période moderne, la desserte normale d'un fonds impose le passage avec un véhicule.
Il est constant que les parcelles de la SCI Rouny Frères disposent d'un accès direct sur la voie publique via [Adresse 13].
La SCI Rouny Frères rappelle, dans ses écritures (conclusions p.2 et 3) qu'elle est propriétaire des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur lesquelles se trouvent des bâtiments commerciaux qu'elle a longtemps donné à bail à une société Rouny. Elle ne justifie pas pour sa part d'une autre activité que celle de bailleur.
Le bail commercial en date du 29 mai 1990 la liant à la société Rouny (pièce intimé n°3) a été dénoncé le 10 novembre 1992 (pièce intimé n°4). Dans l'acte de dénonciation le preneur indique que 'les installations frigorifiques des locaux loués sont vétustes et d'accès difficile aux moyens de transport moderne'. Au regard du caractère très vague de la formulation, la cour ne peut en déduire qu'il est question de l'étroitesse de l'impasse puisque la notion 'd'accès difficile' est liée à celle 'd'installations frigorifiques'. Il n'est, en tout état de cause, pas question dans cette dénonciation du caractère étroit de l'impasse menant aux parcelles litigieuses. Il en résulte que les lieux loués étant devenus inadaptés à l'exploitation de l'activité de négoce en fruits et légumes, l'entreprise Rouny l'a déplacée ailleurs.
Par ailleurs, alors que la SCI Rouny Frères expose ne pas avoir trouvé de preneur depuis le départ de la société Rouny, en raison des problèmes d'accès (conclusions p.3), force est de constater que :
- il est constant que les locaux sont actuellement loués à une société Alpes Métallerie Soudure exerçant une activité de métallurgie, chaudronnerie et soudure,
- la SCI Rouny Frères ne produit aucune pièce permettant à la cour de se convaincre qu'elle a essuyé de nombreux refus de locataires potentiels qui, par surcroît, auraient été spécifiquement fondés sur l'étroitesse de l'accès par [Adresse 13], pouvant ainsi justifier de ce que la situation des lieux ne permet pas leur utilisation normale,
- la SCI Rouny Frères ne justifie en rien qu'une activité de négoce en fruits et légumes doit, à nouveau, s'installer sur ses parcelles ni d'ailleurs qu'une telle activité justifierait l'utilisation systématique et exclusive de très gros camions.
Il résulte de ce qui précède que l'étroitesse de l'accès aux parcelles litigieuses n'empêche pas la location commerciale des lieux, la question du coût du loyer ne pouvant pas constituer un critère déterminant à l'établissement de l'enclave, d'autant que le montant relève d'une pluralité de facteurs, notamment l'état concret des lieux loués, en particulier leur vétusté éventuelle ou celles de leurs installations.
En conséquence, la cour observe que les besoins actuels de la SCI Rouny Frères sur les fonds litigieux se trouvent parfaitement remplis par la desserte existante sur la voie publique, suffisante à une utilisation normale et conforme à la destination de ses parcelles excluant toute situation d'enclave. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter la SCI Rouny Frères de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SCI Rouny Frères qui succombe sera tenue aux dépens, avec distraction au profit de maître Forquin, avocat par application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est enfin pas inéquitable de faire supporter par la SCI Rouny Frères partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par M. [F] [W], Mme [O] [G] et M. [R] [Z]. Elle sera donc condamnée à leur verser la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute la SCI Rouny Frères de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la SCI Rouny Frères aux dépens, maître Forquin, avocat, étant autorisé à recouvrer directement auprès d'elle ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne la SCI Rouny Frères à payer à M. [F] [W], Mme [O] [G] et M. [R] [Z] la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 25 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente