Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05289 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD24O
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Avril 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 19/01198
APPELANTE
[6] ([5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMES
Madame [B] [N], tutrice de Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [O] [N] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur [O] [N], tuteur de Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [O] [N] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La [5] (la [6]) a interjeté appel du jugement n° RG : 19/01198 rendu le 23 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à M. [W] [N] placé sous la tutelle de ses parents, Mme [B] [N] et M. [O] [N].
A l'audience du 2 septembre 2024 à 9h00, la [6] n'est ni présente ni représentée mais par courrier daté du 1er août 2024, elle avait informé la Cour de son désistement d'appel et sollicité une dispense de comparution.
M. [O] [N], comparant en personne et représentant Mme [B] [N] et M. [W] [N], accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la [6] et accepté par M. [O] [N], tuteur de [W] [N], est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte s'il y a lieu.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour;
DIT que La [5] supportera la charge des éventuels dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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