Cour de cassation, 08 août 1994. 94-80.176
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.176
Date de décision :
8 août 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE "SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION SA",
- LA SOCIETE "PARIDISTRIBUTION SA",
parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 25 novembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, du chef de tromperie sur la quantité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de tromperie sur la quantité de la marchandise livrée aux sociétés Saint-Herblain Distribution et Paridistribution ;
"aux motifs que les investigations ordonnées par le magistrat instructeur n'ont pas permis de déterminer si les manquants constatés étaient le résultat d'une erreur ; que notamment, il n'a pu être établi que d'autres livraisons pour lesquelles les constatations ont été effectuées ont pu être également affectées de manquants ; qu'ainsi, si les dirigeants de la SARL Bienne Challier ont reconnu qu'il y avait une absence de contrôle de livraisons, il n'a pas été établi que ce défaut de contrôle ait entraîné de façon habituelle des manquants dans la livraison ; dès lors la preuve de la mauvaise foi des dirigeants de l'entreprise n'a pas été démontrée ; qu'il ne résulte pas en conséquence charges suffisantes contre quiconque de tromperie sur la quantité ;
"alors que 1 ), dans leur mémoire, les parties civiles avaient fait valoir que la preuve du caractère intentionnel de la minoration des quantités de marchandises qui leur avaient été livrées résultait de ce qu'aucun manquant n'avait été constaté chez un autre client de la société Bienne Challier qui, contrairement à elles, procédait au contrôle des livraisons ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire du mémoire qui lui était soumis, la chambre d'accusation a privé sa décision d'une condition essentielle à son existence légale ;
"alors que 2 ), dans leur mémoire, les parties civiles avaient également fait valoir qu'en toute hypothèse, le défaut de vérification des livraisons incombant au professionnel, caractérisait à soi seul l'élément intentionnel du délit de tromperie sur la quantité ; qu'en déclarant non constituée la preuve de la mauvaise foi des dirigeants de la société Bienne Challier, sans non plus répondre à ce chef péremptoire du mémoire qui lui était soumis, la chambre d'accusation, qui avait constaté que ceux-ci avaient reconnu n'avoir pas procédé au contrôle des marchandises destinées à être livrées, a, à ce titre, privé sa décision d'une condition essentielle à son existence légale" ;
Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunis, contre quiconque, les éléments constitutifs du délit de tromperie sur la quantité ;
Que, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen, qui allègue une insuffisance de motifs et un défaut de réponse à conclusions, qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Blin, Carlioz, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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