Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 20/02902 - N° Portalis DB22-W-B7E-PNWA
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [R], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (Sri Lanka) demeurant [Adresse 3], de nationalité : Française,
représenté par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [T], [H], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (92), de nationalité française, maçon, demeurant [Adresse 4],
représenté par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 17 Juin 2020 reçu au greffe le 23 Juin 2020.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 25 Juin 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ZYLBERMAN, Magistrat Honoraire siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame ZYLBERMAN, Magistrat Honoraire
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [R] et M. [T] [F] ont entretenu des relations amicales de longue date.
A la demande de M. [T] [F], M. [D] [R] lui a consenti un prêt personnel de 15.000 €, somme versée sous forme de chèques et d’espèces.
Le 21 décembre 2019 M. [T] [F] a établi une reconnaissance de dette s’engageant à rembourser la somme en une seule fois, au plus tard le 1er janvier 2020.
Celui-ci n’a pas tenu ses engagements et a proposé, suite aux diverses réclamations de M. [D] [R], un remboursement mensualisé de la dette.
M. [T] [F] n’a effectué aucun versement et n’a pas davantage réagi à la mise en demeure adressée par acte d’huissier le 25 mars 2020.
C’est dans ces conditions que M. [D] [R] a, par acte d’huissier de justice du 17 juin 2020, fait assigner ,au visa des articles 1326,1359 à 1362, 1875 à 1877 et suivants du code civil, M. [T] [F] devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de:
-Condamner M. [T] [F] à lui verser la somme de 15.000 € en remboursement du prêt consenti,
-Condamner M. [T] [F] à lui verser la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
-Condamner M. [T] [F] à verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. [T] [F] aux dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
-Ordonner l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile .
Par conclusions en réponse signifiées électroniquement le 28 septembre 2023, M. [D] [R] maintient l’intégralité de ses demandes.
A leur appui le requérant invoque le bénéfice de la reconnaissance de dette du 21 décembre 2019, laquelle satisfait aux conditions prescrites aux articles 1877, 1359 et 1326 du code civil et consacre en conséquence une créance certaine liquide et exigible dont il est fondé à solliciter le remboursement intégral en l’absence de tout versement du défendeur.
En réponse aux contestations élevées par M. [T] [F] , le demandeur précise que ce dernier lui a remis un chèque de 15.000 €, à titre de garantie, corroborant ainsi la validité de la reconnaissance de dette établie.
De plus celui-ci a reconnu, devant les services de police, “qu’il avait calculé lui devoir 7.500 € (...)”, reconnaissant bien par ailleurs avoir reçu la somme de 15.000 €.
M. [D] [R] rejette les demandes visant à obtenir des informations personnelles le concernant, estimant celles-ci sans lien avec le litige.
Il conteste tout autant la pertinence du rapport d’expertise privé produit par le défendeur, notant que, depuis près de trois années, M. [T] [F] n’a jamais sollicité d’expertise judiciaire.
En tout état de cause il invoque le fait que le juge ne saurait se baser sur ce seul élément, non contradictoire, de surcroît non corroboré par d’autres éléments de preuve.
Il critique la méthode employée qui légitime quelques interrogations quant à son impartialité et objectivité, étant notamment précisé que l’examen ne s’est fondé que sur un seul spécimen de signature, de sorte qu’il ne saurait y être attaché de valeur probatoire.
M. [D] [R] affirme en conséquence que les propres déclarations de M. [T] [F], confortées par ses écrits, le chèque de garantie et les attestations de témoins suffisent à établir avec certitude la réalité de la dette.
Par conclusions signifiées électroniquement le 16 février 2024, M. [T] [F] demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1326, 1359 à 1362 et 1875 à 1877 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1373 du Code Civil,
Vu les articles 287 à 298 du Code de Procédure Civile,
-DEBOUTER Monsieur [D] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins
et prétentions ;
Subsidiairement,
Avant dire droit,
-RETENIR et JUGER que Monsieur [F] dénie son écriture et sa signature dans la reconnaissance de dette d’un montant de 15 000 € datée du 21 décembre 2019 qui lui est opposée par le demandeur ;
FAIRE application des dispositions des articles 287 à 298 du Code de Procédure Civile ;
En tout état de cause,
-CONDAMNER Monsieur [D] [R] à verser à Monsieur [F]
[F] une somme de DIX MILLE EUROS (10 000 euros) au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
-CONDAMNER Monsieur [D] [R] à verser à Monsieur [F]
[F] une somme de QUATRE EUROS (4000 euros) au titre de l’article 700 du Code
de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [T] [F] précise, dans un premier temps, les relations réelles qu’il a entretenues avec M. [D] [R] , lequel, popriétaire de deux maisons en 2017, en a proposé une à la location aux parents de M. [F], située en face de la deuxième maison lui appartenant où vivent ses parents.
Au courant de cette même année, M. [D] [R] a un projet d’achat d’un terrain pour construire une maison et lui propose de s’associer au projet.
M. [D] [R] devient par ailleurs son conseiller à la Banque Postale, sur la période 2017 à 2020, l’accompagnant notamment pour instruire le dossier.
Le concluant indique avoir vécu chez ses parents, de 2017 à 2019, date à laquelle il rencontre sa future épouse Mme [O]. Le couple s’installe dans la maison de M. [F]. Il précise qu’en raison des tensions liées au fait que M. [D] [R] n’apprécie pas leur relation, ce dernier décide de construire un mur de séparation avec une porte qui sera complètement fermée début 2020.
M. [T] [F] reconnaît avoir engagé des dépenses communes avec M. [D] [R] , notamment pour l es travaux de construction de leurs maisons mitoyennes, mais il conteste formellement avoir établi une quelconque reconnaissance de dette pas davantage que le chèque “de caution” de 15.000 € invoqué.
A l’appui de sa contestation, le concluant invoque les conclusions du rapport d’un expert judiciaire lesquelles établissent qu’il n’a ni rédigé ni signé la reconnaissance de dette et le chèque. L’expert indique en outre que M. [D] [R] serait le rédacteur de la reconnaissance et du chèque.
Il produit, à titre complémentaire, le rapport d’une graphothérapeute qui confirme les conclusions de l’expert graphologue ainsi que différents éléments attestant de ses difficultés en français.
Il souligne que le demandeur est en outre dans l’impossibilité de justifier du transfert de fonds à son profit, les attestations produites étant sans valeur probante.
Il demande en conséquence au tribunal de procéder à la vérification d’écriture et sollicite en tout état de cause le rejet des demandes.
Il expose par ailleurs que le patrimoine immobilier de M. [D] [R] est sans correspondance avec son revenu mensuel déclaré (soit un peu plus de 1.600 €), confortant sa propension aux manipulations, dont atteste de surcroît la production de “faux” et d’attestations non conformes aux dispositions du code civil.
Il fait enfin valoir qu’une enquête pénale est toujours en cours suite au dépôt de sa plainte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1373 du code civil: “ La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. (...) Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture”.
Cette procédure est précisémment décrite aux articles 285 et suivants du code de procédure civile.
Ainsi aux termes de l’article 287 du code de procédure civile: “ Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui lui est attribuée par son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse trancher sans en tenir compte (...)”
L’article 289 précise: “ S’il ne statue pas sur le champ, le juge retient l’écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au greffe de la juridiction”
Enfin l’article 291 prévoit qu’“En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant, ou toute autre mesure d’instruction.
Il peut entendre l’auteur prétendu de l’écrit contesté”
Il est constant que dans les cas où la signature est déniée ou méconnue, il incombe à la partie qui se prévaut de l’acte qu’il appartient d’en démontrer la sincérité.
Compte tenu de la dénégation formelle opposée par M. [T] [F] et des éléments produits pour en attester.
Compte tenu des attestations produites par M. [D] [R] au soutien de sa réclamation, il convient de faire droit à la demande de vérification d’écriture sollicitée dans les termes et selon les modalités visées au présent dispositif.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du résultat de ladite mesure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant-dire droit, mis à disposition au greffe après débats en audience publique,
-ORDONNE la vérification d’écriture et à cette fin :
-ORDONNE la comparution personnelle des parties le Mardi 22 octobre 2024 à 14 heures (Salle E)
-DIT que M. [D] [R] et M. [T] [F] se présenteront munis, chacun, de tous documents écrits et/ou signés manuscritement, datant des années 2019-2020;
-SURSEOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’issue de la mesure;
-RESERVE les dépens.
Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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